Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01179 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMWT / JAF Cab 3
AFFAIRE : [I] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [I] et Madame [H] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (Haute-Garonne) après avoir passé un contrat de mariage le 26 mars 2001 devant Maître [P] [Z], notaire à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2023, Monsieur [D] [I] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [D] [I] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- de dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de fixer la date des effets du divorce au 24 mai 2006,
- de dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de dire que chacun gardera à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, Madame [H] [A] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- de dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [D] [C] [T] [I], né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 10],
et de
. Madame [H] [B] [W] [A], née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques),
Mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- - dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 août 2022,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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