Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-11.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.834
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Airax, dont le siège social est zone industrielle Besançon Chemaudin à Montferrand-le-Château (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Suspa Compart Aktiengesell Schaft, société de droit allemand dont le siège est Industriestrasse 12-14, 8503 Altdorf (Allemagne),
2 / de la société Fritz Bauer et Sohne OHG, société de droit allemand dont le siège est Industriestrasse 12-14, 8503 Altdorf (Allemagne),
3 / de la société à responsabilité limitée Suspa France, dont le siège social est ... à Saint-Martin-en-Bière (Seine-Martin-en-Bière),
4 / de M. Alain X..., demeurant 2, square de Provence à Chilly-Mazarin (Essonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société Airax, de Me Bertrand, avocat de la société Suspa Compart Aktiengesell Schaft, de la société Fritz Bauer et Sohne OHG, et de la société Suspa France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), que la société Fritz Bauer et Shone Ohg (société Bauer) est titulaire de deux demandes de brevet déposées les 3 décembre 1969 et 13 mai 1970, enregistrées sous les numéros 69 41 666 et 70 17 475, ayant pour objet, la première, un dispositif élévateur pour mise à la hauteur de plateaux et de sièges, la seconde, un dispositif pour réglage de hauteur pour sièges et tabourets ;
que la société Suspa Gmbh (société Suspa), licenciée pour l'exploitation des brevets, fabrique un dispositif élévateur ;
que la société Suspa France est sous licenciée pour les deux brevets ;
que la société Bauer a fait effectuer une saisie-contrefaçon chez M. Alain X..., représentant de commerce auquel avait été livré par la société Airax un dispositif argué de contrefaçon de la revendication 1 en combinaison avec les revendications 3 et 6 du brevet n 69 41 666 et les revendications 1, 2 et 3 du brevet n 70 17 475 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Airax fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication 1 du brevet n 70 17 475 était contrefaite alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que le dispositif saisi comporte notamment un ressort à gaz relié au pied par sa tige de piston et au siège par l'extrémité de son corps et que ce ressort est indépendant des tubes eux-mêmes, n'a pu sans méconnaître les termes du litige, et partant violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer pour infirmer le jugement entrepris, que certes, le ressort est indépendant des tubes mais "qu'il résulte des explications de l'huissier que les utilisateurs ayant acheté les ressorts ou cartouches à gaz de la société Airax ne peuvent que monter ceux-ci conformément à la revendication 1 du brevet", cependant que le procès-verbal de saisie contrefaçon régulièrement entré dans le débat ne contenait aucune énonciation procédant d'explications de l'huissier quant à ce ;
alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en faisant état d'explications de l'huissier d'où il ressortirait que les utilisateurs lui ayant acheté les ressorts ou cartouches à gaz ne peuvent que monter ceux-ci conformément à la revendication 1 du brevet 70 17 475, ainsi contrefait, cependant qu'il ne résulte d'aucune des pièces régulièrement versées aux débats que l'huissier ait procédé à de telles constatations et explications, la cour d'appel méconnait les exigences des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble excède ses pouvoirs et méconnait son office en se prononçant sur des données de fait non régulièrement entrées dans le débat ;
et alors, enfin, que, devant la cour d'appel, elle insistait sur la circonstance "que le guidage de l'organe pneumatique par le guide tubulaire correspond au fait que, dans la disposition du brevet 70 17 475, l'organe pneumatique tubulaire est en même temps la "partie porteuse du siège", ce qui est présenté dans la description comme un avantage ;
que, cependant, cette solution a été contestée, car elle aboutit à soumettre l'organe pneumatique à des efforts de flexion qui peuvent entraîner sa rupture et provoquer des blessures de l'utilisateur par projection d'éclats sous l'effet de la pression du gaz ;
que le dispositif saisi est d'un principe différent, où le pied est formé de deux tubes coulissants l'un dans l'autre de façon télescopique, cependant que l'organe pneumatique est logé à l'intérieur de ces tubes avec le jeu obligatoire qu'on a cité plus haut, et qui d'après la notice de montage saisie, empêche que cet organe soit soumis à des contraintes latérales" ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se contentant d'affirmations lapidaires, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relate de façon détaillée les opérations de l'huissier qui, après avoir décrit le dispositif litigieux, l'a démonté et retient, tant à partir de cette relation que des documents joints au procès-verbal et des dessins réalisés par la société Airax, que le dispositif reproduit la revendication 1, même avec l'ajout d'un tube intermédiaire supplémentaire ;
que c'est à partir de ces constatations et appréciations que la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen et en rejetant les conclusions prétendument délaissées, que les utilisateurs, ayant acheté les ressorts ou cartouches à gaz produites par la société Airax, ne pouvaient les monter que conformément à la revendication 1 du brevet ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Airax fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication 3 du brevet n 70 17 475 était contrefaite alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la contrefaçon par équivalence exige que le brevet couvre la fonction du moyen revendiqué ;
qu'en se bornant à affirmer que le moyen utilisé par elle est équivalent à celui du brevet et que, bien qu'étant de forme différente, il exerce la même fonction en vue d'un résultat semblable sans s'expliquer sur le point de savoir si le brevet couvrait la fonction même du moyen revendiqué, l'arrêt infirmatif sur ce point ne contient pas de motifs suffisants pour permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du moyen est sans fondement ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la revendication 3 indiquait que soit prévue une douille à glissière entre le guide tubulaire et le caisson de l'organe élastique pneumatique, la cour d'appel a, en en déduisant que le moyen utilisé par la société Airax exerçait la même fonction pour atteindre le même résultat que ceux du brevet litigieux, suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Airax fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication 4 du brevet n 70 17 475 était contrefaite alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif, et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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