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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-11.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.194

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° Q 18-11.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ref Ecoval, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... W..., domicilié [...] , 2°/ à la société Domaine de Toasc, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ref Ecoval, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et de la société Domaine de Toasc, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2017), que des créanciers ont, sur saisie immobilière, procédé à la vente aux enchères publiques de parcelles appartenant à une société ; que, par lettre du 19 octobre 2011, le directeur de greffe en a avisé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la Safer) ; que, par jugement du 26 janvier 2012, les parcelles ont été adjugées à la société civile immobilière Ref Ecoval(la SCI) ; que, par acte du 23 février 2012, la Safer a exercé son droit de préemption, puis les a rétrocédées à M. W... ; que, par acte du 12 août 2012, la SCI a saisi le tribunal en nullité de la préemption, de la rétrocession et de la vente subséquente ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes ; Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer de son droit, n'exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole et qu'il suffit qu'il y ait, avec des parcelles boisées, d'autres qui ne le soient pas, sans qu'une proportion soit exigée, et constaté par l'analyse des documents versés aux débats, que les parcelles litigieuses, formant un ensemble d'un seul tenant, vendu en seul lot moyennant un prix global, n'étaient que partiellement boisées lors de l'exercice de la préemption et constituaient un ancien domaine agricole délaissé dont les parties cultivées avaient été progressivement envahies par une végétation spontanée ne lui faisant pas perdre sa vocation initiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans contradiction, que, par sa nature, le bien mis en vente était susceptible de préemption par la Safer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Ref Ecoval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ref Ecoval et la condamne à payer, d'une part, à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur, la somme de 3 000 euros, d'autre part, à M. W... et à la SCEA Domaine de Toasc, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ref Ecoval. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Ref Ecoval de ses demandes aux fins d'annulation de la décision de rétrocession [en réalité, de préemption] de la SAFER en date du 23 février 2012 relativement aux parcelles cadastrées à Nice sous les références [...], [...] et [...], de la décision de rétrocession prise par l'établissement au profit de M. W... et de l'acte de vente subséquent régularisé par acte notarié du 24 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 143-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer Provence Alpes Côte d'Azur de son droit de préemption, que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : ( ) 6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf : a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ; e) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ; d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22. En vertu de ce texte, la Safer peut préempter des parcelles boisées et non boisées incluses dans un même fonds, quand bien même les surfaces non boisées ne sont pas prépondérantes et ne constituent en elles-mêmes une exploitation agricole. Pour prétendre que les parcelles [...] , [...] et [...] situées dans le quartier « [...] » à Nice étaient boisées lors de l'exercice par la Safer, le 23 février 2012, de son droit de préemption, la SCI Ref Ecoval invoque les documents d'urbanisme, dont il ressort que les trois parcelles litigieuses sont classées en zone N (naturelle) du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, dans le secteur Nf correspondant aux flans des collines et aux forêts et qu'une partie de la parcelle [...] est située en espace boisé classé (EBC), les constatations faites par Me N..., huissier de justice, relatées dans deux procès-verbaux établis les 29 janvier et 4 mars 2013, faisant apparaître une forte densité d'arbres et d'arbustes de toutes espèces, notamment des pains garnissant la colline, et l'autorisation de défrichement obtenue le 22 octobre 2012 par M. W... portant sur 7 ha 14 a 00 ca, subordonnée à la conservation d'une réserve boisée de 3 ha 90 a 51 ca. Il résulte cependant des pièces produites, notamment les notes du bureau d'études GEC établies à partir des documents cartographiques anciens de l'institut géographique national (IGN), les diverses photographies aériennes dont une émanant du centre régional de l'information géographique (CRIGE) datant de 2009 et les attestations de MM. X... et V..., que les parcelles litigieuses constituent un ancien domaine agricole, le domaine de Manda, dont environ 6,10 ha étaient occupés par des cultures agricoles (vergers, vignes et maraîchage), domaine abandonné dans les années 1960 et dont les parties cultivées ont été progressivement envahies par une végétation spontanée ; le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2012 par Me J..., huissier de justice, à la demande de la Safer, soit antérieurement à l'abattage d'arbres auquel a fait procéder M. W... dans le courant du mois de mars 2013, fait apparaître qu'une partie des parcelles est alors en état de friche, envahie par l'herbe folle et complantée d'arbres épars principalement des oliviers. Il est également communiqué un procès-verbal de la SCP M..., P... et E..., huissiers de justice, établi le 29 mai 2013 à la demande de M. W..., relevant la présence de «restanques» confortées par des murs en pierres sèches anciens où sont implantées des souches d'oliviers, d'une ancienne bâtisse en partie en ruines avec d'anciennes cultures hors sol de type serres, un bassin avec source, une ancienne fontaine et un petit bassin en béton à usage domestique, d'un bassin de grande superficie remplie d'eau sur la partie nord-ouest de cette maison et de deux autres bassins sur la partie haute du terrain avec d'autres vestiges d'anciens murs en pierres et d'une oliveraie ; en outre, un acte du 29 octobre 1965 (portant vente par la SCI Le clos de la Manda à M. F... de diverses parcelles anciennement cadastrées section B et section N correspondant notamment à l'actuelle parcelle [...] ) décrit les biens vendus comme suit : une maison de maître, genre villa (...) bâtiment d'exploitation et d'habitation, grande grotte source d'eau, quatre grands bassins d'eau d'arrosage, tènement partiellement arrosé en nature de cultures maraîchères et primeur, plantations d'arbres fruitiers notamment de pêchers et de vignes, bois de pins et terres non cultivées. Au vu des éléments d'appréciation, dont dispose la cour, il apparaît donc que les parcelles [...] , [...] et [...] , formant un tènement immobilier d'un seul tenant, d'une surface de 11 ha 04 a 51 ca, situé à [...], n'étaient que partiellement boisées lors de l'exercice par la Safer de son droit de préemption, seuls 3 ha 90 a 51 ca étant situés en zone EBC au PLU de la commune de Nice, et qu'elles constituaient un ancien domaine agricole, dont environ 6,10 ha représentant 55 % de la surface totale, étaient exploités en maraîchage, vignes et vergers, domaine qui se trouvait à l'abandon depuis les années 1960 et dont les parties cultivées avaient été progressivement envahies par une végétation spontanée ; lesdites parcelles étaient, en outre, vendues en un lot unique moyennant un prix global et étaient classées au cadastre en nature de sols ([...]), bois-taillis, terres et sols ([...]) et eaux ([...]) il s'ensuit qu'appartenant à un même fonds, elles pouvaient être préemptées par la Safer, dès lors qu'une partie d'entre elles n'était pas boisée et que l'état d'inculture de celle-ci, notamment caractérisé par l'apparition de friches et de taillis, ne lui avait pas fait perdre sa vocation agricole, une surface d'environ 2,50 ha étant en particulier classée en zone AOC Bellet ; les opérations de débroussaillage et d'abattage d'arbres effectuées par M. W... en vertu de l'autorisation de défrichement obtenue le 22 octobre 2012 n'ont, en réalité, conduit qu'à remettre en valeur d'anciens terrains de culture ; la SCI Ref Ecoval n'est donc pas fondée à contester la nature préemptable des parcelles au regard des dispositions de l'article L 143-4 susvisé. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la décision de préemption prise par la Safer souffre d'une insuffisance de motivation dès lors, d'une part, qu'elle vise expressément l'un des objectifs définis par l'article L. 143-2, à savoir l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2, et, d'autre part, qu'elle indique concrètement que son intervention, en vue de l'acquisition d'une propriété située en zone Nf du PLU de la commune de Nice classée pour partie en zone AOC Bellet, permettrait la remise en culture de celle-ci et l'agrandissement d'une propriété agricole voisine, citant en particulier l‘exemple d'une propriété agricole en viticulture et oléiculture, contigüe du bien à la vente, qui souhaite s'agrandir ; une telle motivation, qui est de nature à permettre aux candidats évincés de vérifier que la Safer a bien rempli l'objectif qu'elle s'était fixée dans sa décision de préemption, apparaît donc satisfaisante et il importe peu que le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures des Alpes-Maritimes, fixant l'unité de référence à 2 ha 85 a pour les vignes, ait été d'ores et déjà atteint par la SCEA Domaine du Toasc, titulaire d'un bail rural portant sur environ 13 ha de vignes. C'est également vainement que la SCI Ref Ecoval prétend que la décision de rétrocession, motivée par l'agrandissement de l'exploitation agricole de la SCEA Domaine du Toasc avec l'aide d'un apporteur de capitaux, serait critiquable, alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité de la décision de rétrocession prise par la Safer et qu'en l'occurrence, le rétrocessionnaire est clairement identifié comme étant la SCEA Domaine du Toasc, exploitant un domaine viticole et oléicole situé à proximité permettant ainsi aux candidats évincés de vérifier la conformité du choix de la Safer avec l'objectif que celle-ci s'était fixé. » (arrêt, p. 6, al. 3 à p. 8, al. 2), 1°) ALORS QUE ne constituent pas un fonds agricole pouvant faire l'objet du droit de préemption de la Safer les surfaces boisées pour lesquelles une autorisation de défrichement n'a pas, au jour de la vente, été notifiée à leur propriétaire ; qu'il s'ensuit que la nécessité d'une autorisation de défrichement pour cultiver les parcelles exclut la possibilité pour la Safer d'exercer son droit de préemption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les parcelles litigieuses, d'une superficie totale de 11ha 04a 51ca, avaient été adjugées à la Sci Ref Ecoval par jugement du 26 janvier 2012, la Safer ayant exercé son droit de préemption le 23 février et, d'autre part, que M. W..., bénéficiaire de la rétrocession, avait fait une demande d'autorisation de défrichement portant sur 7ha 14a 00ca, obtenue le 22 octobre 2012, et subordonnée à la conservation d'une réserve boisée de 3ha 90a 51ca, ce dont il s'inférait nécessairement que, lors de l'adjudication, la totalité des parcelles était boisée et n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de défrichement ; qu'en jugeant néanmoins qu'elles pouvaient être préemptées par la Safer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le droit de préemption de la Safer est d'interprétation stricte ; que la vocation agricole d'un terrain s'apprécie au regard de sa nature réelle à la date de l'exercice par la Safer de son droit de préemption ; qu'en l'espèce, pour considérer que les parcelles étaient préemptables, la cour d'appel a retenu qu'elles « constituaient un ancien domaine agricole ( ) qui se trouvait à l'abandon depuis les années 1960 » ; qu'en statuant ainsi quand la Safer avait exercé son droit de préemption le 23 février 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE le droit de préemption de la Safer est d'interprétation stricte ; que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les surfaces boisées, le caractère boisé d'un terrain s'appréciant au regard de sa nature réelle ; qu'en l'espèce, pour considérer que les parcelles étaient préemptables, la cour d'appel a retenu qu'elles « n'étaient que partiellement boisées » lors de l'exercice par la Safer de son droit de préemption, « seuls 3ha 90a 51ca étant situés en zone EBC au PLU de la commune de Nice » ; qu'en subordonnant ainsi le caractère boisé d'un terrain à son classement en zone EBC, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a, derechef, violé l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'une part que M. W..., bénéficiaire de la rétrocession, avait dû, afin d'exploiter les parcelles acquises, d'une superficie totale de 11ha 04a 51ca, faire une demande d'autorisation de défrichement portant sur 7ha 14a 00ca, la réserve boisée de 3ha 90a 51ca devant être conservée et, d'autre part, que les parcelles « n'étaient que partiellement boisées » lors de l'exercice par la Safer de son droit de préemption, « seuls 3ha 90a 51ca étant situés en zone EBC au PLU de la commune de Nice », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le caractère boisé d'un terrain s'apprécie au regard de sa nature réelle ; qu'en l'espèce, pour considérer que les parcelles étaient préemptables, la cour d'appel a retenu qu'elles « étaient classées au cadastre en nature de sols ([...]), bois-taillis, terres et sols ([...]) et eaux ([...]) » et qu'« une surface d'environ 2,50 ha » était « classée en zone AOC Bellet » ; qu'en statuant ainsi quand le classement cadastral ou en aire géographique AOC ne peuvent renseigner sur la nature réelle du boisement sur une parcelle, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause ; 6°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'une part qu'une partie des parcelles « n'était pas boisée et que l'état d'inculture de celle-ci, notamment caractérisé par l'apparition de friche et de taillis », « végétation spontanée » selon la cour, « ne lui avait pas fait perdre sa vocation agricole » et, d'autre part, que cette même partie des parcelles était « complantée d'arbres épars » et que M. W... avait dû, « pour remettre en valeur d'anciens terrains de culture », procéder à « des opérations de débroussaillage et d'abattage d'arbres », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le droit de préemption de la Safer est d'interprétation stricte ; que le caractère plus ou moins dense d'un bois importe peu quant à la qualification de parcelles en nature boisée ; qu'en l'espèce, pour considérer que les parcelles étaient préemptables, la cour d'appel a retenu qu'une partie des parcelles était « en état de friche, envahie par l'herbe folle et complantée d'arbres épars » ; qu'en jugeant néanmoins que les parcelles n'étaient pas boisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause.

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