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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.357

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., délégué syndical CGT, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1°) de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) du syndicat USPAOC-CGT, dont le siège est ... (19e), représenté par son secrétaire M. Dominique X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation intervenue le 20 avril 1989 de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, en application de l'article L. 412-11 du Code du travail, au motif que la convention collective nationale de l'animation socioculturelle fixant un seuil de onze salariés pour cette désignation était inapplicable en l'espèce en raison de l'existence d'un accord d'entreprise de 1978 en cours de renégociation ; Qu'en refusant de donner effet à la convention collective applicable dans l'entreprise où devaient se dérouler les élections, le tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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