Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-40.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.512
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mars 1985 en qualité de cadre technico-commercial par la société Vitatron ; que sa rémunération était composée d'un fixe mensuel et d'une partie variable calculée en fonction du chiffre d'affaires et des objectifs réalisés sur un secteur géographique défini dans le contrat de travail et ses avenants ; que l'employeur a décidé qu'à partir du mois de mai 1999 un agent commercial exclusif de la société Physior interviendrait dans le secteur attribué au salarié, sans avoir recueilli son assentiment formel ; qu'ayant pris sa retraite le 1er octobre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement des commissions dont il s'estimait avoir été privé entre mai 1999 et mai 2001 et des dommages-intérêts pour perte de chance de régularisation rapide de la retraite ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 4 770 euros au titre du préjudice subi du fait de la retraite versée à ce jour, alors, selon le moyen, qu'il est prévu par les retraites complémentaires souscrites par M. X... que "les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite d'une révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de liquidation de la retraite lorsque les informations nécessaires ont été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier" et que ce n'est que "dans le cas contraire" que "les droits supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision" ; qu'en l'espèce, à la société Vitatron qui rappelait ces stipulations contractuelles, la cour d'appel s'est contentée de répondre qu'il ressortait des pièces produites par M. X... que la révision de la pension ne pourrait intervenir qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la demande de révision, de sorte que le montant des pensions déjà versées à M. X... ne pourrait pas être régularisé, ce qui lui causait un préjudice d'un montant de 4 770 euros ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'intéressé n'avait pas eu la possibilité de déclarer, lors de la constitution de son dossier, les informations relatives à une possible revalorisation de son salaire, en quel cas son absence de déclaration aurait été fautive et seule source du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les droits de M. X... résultant du rappel de cotisations ne seraient pris en compte qu'après recouvrement effectif de ces cotisations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Attendu que pour condamner la société Vitatron à payer à M. X... une somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de régularisation rapide de la retraite à venir, la cour d'appel retient que pour l'avenir, la régularisation par la société Vitatron des compléments de salaire ordonnés par l'arrêt serait de nature à entraîner le versement par elle, des cotisations de retraite correspondantes et la révision de la pension versée mais que la société n'a pris aucun engagement ferme écrit en ce sens, qu'il n'est pas fourni d'éléments permettant de retenir la possibilité d'une cotisation volontaire de M. X..., s'agissant des cotisations patronales ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la perte de la chance retenue, ni le dommage en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vitatron à payer à M. X... la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de la régularisation rapide de la retraite à venir, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vitatron
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VITATRON à payer à Monsieur X... la somme de 87.694 à titre de rappel de commissions pour l'année 1999-2000, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2001 et capitalisation des intérêts pour les intérêts qui seront dus pour une année entière à compter du 19 octobre 2007,
AUX MOTIFS QU'il est constant que, à partir du 1er mars 1999, la société VITATRON a confié à Monsieur Z..., agent commercial exclusif de la société PHYSIOR, la prospection et le développement de six centres de clientèle se situant sur le secteur de monsieur Jacques X..., que cette organisation a fait l'objet d'un avenant au contrat de monsieur Jacques X... le 5 mars 2001 à effet du 1er mai 2001, chaque exercice fiscal de la société VITATRON courant du 1er mai au 30 avril ; que la société VITATRON soutient que si aucun accord écrit n'a été signé en 1999 pour définir ces nouvelles conditions de travail, monsieur Jacques X... a bien exécuté son contrat en connaissant les nouvelles dispositions à la définition desquelles il avait été associé et qu'il avait acceptées, qu'il a travaillé sur son secteur en reconnaissant à monsieur Z... l'affectation sur les six centres sur lesquels sa propre activité antérieure était résiduelle ; qu'aucun formalisme n'est exigé pour la conclusion d'un tel accord, et que monsieur Jacques X... avait d'ailleurs déjà en 1988 accepté une modification contractuelle sans signer d'avenant ; que monsieur Jacques X... soutient que son secteur ne pouvait être modifié sans son accord, qu'il n'a jamais donné son consentement mais a au contraire fait part de ses inquiétudes à la société VITATRON dès l'annonce de l'arrivée de monsieur Z... et a protesté dès qu'il a vu que l'employeur malgré ses promesses le privait d'une partie de la rémunération afférente à son secteur ; qu'en droit, l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail ; que la rémunération de monsieur Jacques X... était selon le contrat dépendante au moins pour partie de la définition de son secteur géographique, qu'une modification de ce secteur ne pouvait donc être valablement opérée qu'avec son accord ; qu'en fait, si monsieur Sacques X... a été informé de l'arrivée sur son secteur de monsieur Z... en 1999, et s'il a décidé de travailler de concert avec lui « pour le plus grand profit de VITATRON » selon son expression dans une lettre de mars 2001, il ne résulte d'aucune pièce qu'il ait donné son accord exprès sur la nouvelle organisation qui lui était imposée, qu'il produit au contraire une lettre de la société VITATRON en date du 28 mai 1999 lui indiquant « je souhaite aussi vous assurer de la pérennité de votre position dans l'organisation de VITATRON France qui n'est et ne sera pas affectée, ni dans vos fonctions et votre mission, ni dans vos prérogatives, par la prise de fonctions récente de PHYSIOR comme agent commercial sur la région parisienne », que cette lettre prouve que monsieur Jacques X... s'était inquiété des conséquences de cette arrivée et avait reçu des assurances de la part de son employeur ; qu'il produit également les courriers échangés avec la société VITATRON dès le 9 janvier 2001 et qui ont abouti à la régularisation d'un avenant le 5 mars 2001 mais seulement pour les exercices suivants, qu'il a ainsi réagi dès qu'il a pu vérifier les conséquences financières que, à son détriment, la société VITATRON tirait de la réorganisation imposée et cela malgré les assurances données ; que si certains des sites confiés à monsieur Z... n'avaient pas donné lieu à un chiffre d'affaires notable en 1998 et début 1999, les explications de monsieur Jacques X... quant au fait que le développement subit et postérieur des implantations de stimulateurs cardiaques sur ces sites ne résulte pas du seul suivi des clients qu'il effectuait bien, mais aussi des nouvelles conditions accordées aux clients par PHYSIOR, présentent un caractère sérieux ; qu'il ne saurait être déduit un abandon tacite de secteur par le salarié du seul fait de l'absence de commandes par un client pendant plusieurs mois ; qu'enfin la circonstance qu'en 1988 monsieur Jacques X... aurait accepté une modification verbale de son secteur ne signifie pas qu'il a renoncé pour l'avenir à réclamer la conclusion de tout avenant écrit ; qu'en outre les lettres de la société VITATRON en date des 2 juillet 1988 et du 25 octobre 1988 (pièce 3 et 4 de monsieur X...) révèlent que monsieur Jacques X... avait également à l'époque protesté contre l'absence d'écrit puisque la société VITATRON, répondant à des demandes du salarié, reconnaissait dans ces lettres d'une part devoir modifier les résultats de monsieur Jacques X... en intégrant des ventes non comprises à la suite des modifications et d'autre part devoir régulariser de manière générale la situation, et établissait finalement un avenant écrit en ce sens ; que la société VITATRON ne démontre donc pas que monsieur Jacques X... a accepté de manière claire et non équivoque une modification des bases de calcul de sa rémunération en 1999 et 2000, que celle-ci doit en conséquence être calculée sur les bases antérieures seules contractuellement en vigueur, c'est à dire le contrat et ses avenants écrits signés, qui affectaient bien les six sites litigieux au secteur de monsieur Jacques X... ; que pour l'année 1998-1999 monsieur Jacques X... ne réclame aucun complément de commissions car celles-ci étaient plafonnées et, ayant atteint le plafond fixé, il n'a subi aucune baisse de rémunération du fait des changements de son secteur ; que pour l'année 1999-2000 aucun plafonnement n'était prévu ; que les calculs proposés par monsieur Jacques X... dans le dernier état de ses écritures, qui s'appuient sur les modalités contractuelles (degré d'atteinte de l'objectif, dépassement de l'objectif, valeur du point, chiffres d'affaires des quatre centres seuls productifs) ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part de la société VITATRON ; que celle-ci a fait état de versements effectués en 2000 à monsieur Jacques X... concernant certains des clients relevant des secteurs revendiqués, mais que l'examen des pièces produites montre que les sommes correspondaient à des avances sur commissions qui n'ont pas été reconduites et que le chiffre d'affaires provenant de ces clients a bien été retiré de celui de monsieur Jacques X... ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande chiffrée de monsieur .Jacques X... portant sur un rappel de commissions de 87.694 ; que s'agissant d'une créance de salaire, dont les éléments étaient déterminables année par année, les intérêts de la somme courent à compter de la sommation de payer effectuée le 9 janvier 2001 par monsieur Jacques X..., qui vaut mise en demeure de la société VITATRON d'avoir à recalculer et régler les commissions conformément aux dispositions contractuelles ; que l'anatocisme est de droit pour les intérêts dus pour une année entière, mais seulement à compter de la demande en justice à défaut de prévision contractuelle en ce sens ; que la demande de capitalisation des intérêts a été formée pour la première fois le jour de l'audience d'appel, que cette capitalisation sera par conséquent ordonnée à compter de celle date,
1- ALORS QUE dans son courrier en date du 9 janvier 2001, Monsieur X... affirmait qu'il avait, « dès mars 1999 », « analysé la situation et convenu de travailler de concert » avec Monsieur Z... ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... ait donné son accord sur la nouvelle organisation ayant consisté en un partage de son secteur avec Monsieur Z..., la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié qui réclame à son employeur le paiement d'un élément de rémunération doit démontrer qu'il réunit les conditions pour le percevoir, le juge ne pouvant allouer les sommes réclamées en se fondant sur la seule demande du salarié sans préciser le détail de son calcul ; qu'en se fondant sur la seule demande du salarié pour lui allouer la rémunération variable qu'il réclamait au titre de l'année fiscale 2000, sans préciser les détails de son calcul et notamment sans vérifier le montant du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VITATRON à payer à Monsieur X... la somme de 4.770 au titre du préjudice subi du fait de la retraite versée à ce jour et celle de 10.000 au titre de la perte de chance de régularisation rapide de la retraite à venir,
AUX MOTIFS QUE monsieur Jacques X... forme une demande au titre d'une perte de points de retraite complémentaire, tant pour lui que pour son épouse, du fait de la minoration de son salaire ; que la société VITATRON soutient qu'il ne peut demander à la fois le paiement de rappel des primes soit le versement des commissions et le paiement de perte de droits à retraite, que les régimes complémentaires de retraite de monsieur Jacques X... permettent la révision de la pension en cas de rappel de cotisation ; que les pièces produites par monsieur Jacques X... sur les modalités applicables au calcul de ses allocations complémentaires de retraite permettent de vérifier que la révision de la pension dont la liquidation a été demandée en 2003 ne pourra avoir d'effet qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la demande de révision, et que les droits résultant de rappels de cotisations ne seront pris en compte qu'après recouvrement effectif de ces cotisations ; que le montant des pensions déjà versées à monsieur Jacques X... ne pourront par conséquent pas être régularisées ; que monsieur Jacques X... a subi de ce chef une perte financière qui doit être fixée à 4.770 au regard des éléments produits aux débats et non contestés ; que pour l'avenir la régularisation par la société VITATRON des compléments de salaire ordonnée par le présent arrêt serait de nature à entraîner le versement par elle des cotisations de retraite correspondantes et la révision de la pension versée, mais la société VITATRON n'a pris aucun engagement ferme écrit en ce sens, qu'il n'est pas fourni d'éléments permettant de retenir la possibilité d'une cotisation volontaire de monsieur Jacques X... s'agissant des cotisations patronales ; que celui-ci subit dès lors un préjudice résultant de la perte de chance de voir régulariser rapidement sa situation, qui doit être indemnisé par une somme de 10.000 au regard des pièces produites,
1- ALORS QUE le préjudice dont Monsieur X... réclamait réparation, pour perte de droits au titre de sa retraite complémentaire, supposait qu'un salaire effectivement dû ne lui ait pas été versé ; qu'il ressort du premier moyen qu'aucun salaire supplémentaire n'était dû par la société VITATRON à Monsieur X... ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le second moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QU'il est prévu par les retraites complémentaires souscrites par Monsieur X... que « les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite d'une révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de liquidation de la retraite lorsque les informations nécessaires ont été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier » et que ce n'est que « dans le cas contraire » que « les droits supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision » ; qu'en l'espèce, à l'exposante qui rappelait ces stipulations contractuelles, la Cour d'appel s'est contentée de répondre qu'il ressortait des pièces produites par Monsieur X... que la révision de sa pension ne pourrait intervenir qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la demande de révision, de sorte que le montant des pensions déjà versées à Monsieur X... ne pourrait pas être régularisé, ce qui lui causait un préjudice d'un montant de 4.770 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas eu la possibilité de déclarer, lors de la constitution de son dossier, les informations relatives à une possible revalorisation de son salaire, en quel cas son absence de déclaration aurait été fautive et seule source du préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil.
3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'une personne n'engage sa responsabilité que lorsqu'un fait générateur de responsabilité s'est réalisé et lui est imputable d'une part, qu'il a causé un préjudice actuel et certain à la victime d'autre part ; qu'en retenant que Monsieur X... courait un risque de ne pas voir régulariser rapidement sa situation en l'absence de certitude que la société VITATRON procéderait au versement des cotisations de retraite u'imposait sa condamnation à régler des compléments de salaire, la Cour d'appel, qui a retenu une faute éventuelle non encore commise susceptible de causer un préjudice futur et incertain, a violé l'article 1382 du Code civil.
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