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Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-15.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.648

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme d'argent au motif que celui-ci a réuni les éléments de preuve qui démontrent de manière suffisante l'existence d'un prêt, alors qu'elle dénie formellement l'écriture figurant sur la reconnaissance de dette et que le juge, tenu de mettre en oeuvre une vérification d'écriture, devait examiner lui-même l'écrit au vu des éléments dont il disposait après avoir, le cas échéant, ordonné la production ou la confection d'éléments de comparaison; qu'en tranchant le litige sans procéder elle-même à cette vérification, la cour d'appel aurait violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'existence du prêt contesté résultait des déclarations d'un témoin, et de la remise d'un chèque par Mme Y... à M. X... et qui a ainsi trouvé dans les faits de la cause des éléments de conviction suffisants, n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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