Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2405791
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405791
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Laurie Garavel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la convoquer afin de procéder au transfert de son dossier ou à la remise informatique de son précédent titre de séjour ;
2°) de condamner l'administration à verser à lui la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est de nationalité algérienne et est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2022 ; alors qu'elle était domiciliée à La Réunion, elle a reçu une attestation de décision favorable sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; elle a toutefois a déménagé en métropole sans avoir récupéré son certificat de résidence à La Réunion ; par courrier postal du 7 mai 2024 elle a demandé à la préfecture de Seine-et-Marne et à la préfecture de La Réunion de transférer son dossier, sans obtenir de réponse ;
- la condition d'urgence est remplie puisqu'elle n'a eu aucun retour ni aucun rendez-vous et qu'elle est maintenue en situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile du fait des dysfonctionnements des services de la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la formalité à réaliser incombe au préfet de La Réunion et que la situation d'urgence invoquée par Mme A lui est imputable puisqu'elle a décidé de s'installer en métropole, sans attendre la remise de son titre de séjour par le préfet de la Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, (), les demandes de changement d'adresse () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne, a bénéficié d'une attestation de décision favorable précisant qu'un certificat de résidence algérien mention " étudiant - élève " valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023lui sera délivré par la préfecture de La Réunion. Elle a toutefois déménagé dans le département de la Seine-et-Marne avant de récupérer son titre de séjour. Si elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir son changement d'adresse et la remise informatique de son titre de séjour, ce qui fait obstacle à la présentation d'une demande de regroupement familial, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait présenté sa demande de changement d'adresse sur l'ANEF ainsi que le prescrit l'arrêté du 27 avril 2021. Par suite, n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires selon les modalités en vigueur, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur
Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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