Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01781 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HX6P
AFFAIRE : [T] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH
Me Raphaële GUERIN
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U] [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [S] [G] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[J], né le [Date naissance 7] 2010,[R], née le [Date naissance 3] 2012.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, M. [V] [T] a fait assigner Mme [P] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Valence, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 11 juillet 2023 le Juge de la Mise en État a renvoyé l’affaire à son audience du 13 octobre 2023, puis du 12 décembre 2023.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 14 décembre 2022,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier du domicile conjugal et du terrain, le tout avec faculté de créance,dit que l’époux assurera la gestion de la vigne de [Localité 11], et de la maison de [Localité 10], et des parcelles de bois de [Localité 9],dit que les époux paieront par moitié chacun les mensualités (actuellement 258,62 euros par mois) du crédit immobilier de la maison de [Localité 10],dit que l’épouse assurera la gestion de l’appartement de [Localité 12] (26),dit que les époux paieront par moitié chacun les mensualités de l’appartement de [Localité 12](26), pour la partie qui excède les revenus fonciers qu’ils en retirent,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
- les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
- les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
Étant précisé que la semaine où le parent n’a pas les enfants il les a du mardi 18h au mercredi 18h,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années paires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
Étant précisé que :
- les années impaires : les enfants sont avec la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec le père du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h,
- les années paires : les enfants sont avec le père du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec la mère du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, et inversement pour la mère,
Étant précisé que les échanges des enfants se font à 18h,
dit que les frais extra-scolaires, de loisirs, de mutuelle, sont à la charge du père seul,dit que les autres frais tels que dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, coiffeur, voyages linguistiques à l’étranger, etc, seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent si la dépense est de plus de 150 euros,dit que le remboursement aura lieu dans le mois suivant l’envoi des factures ou décomptes,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 8 mars 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [P] [I] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux par son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Mme [P] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,renvoyer les époux à procéder à l’amiable aux opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date du 14 décembre 2022,rappeler qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,reconduire dans leur intégralité les mesures relatives aux enfants telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales de Valence et en conséquence:rappeler que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires: une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
- les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
- les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
Étant précisé que la semaine où le parent n’a pas les enfants il les a du mardi 18h au mercredi 18h,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années paires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
Etant précisé que :
- les années impaires : les enfants sont avec la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec le père du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h,
- les années paires : les enfants sont avec le père du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec la mère du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, et inversement pour la mère, étant précisé que les échanges des enfants se font à 18h,
dire que les frais extra-scolaires, de loisirs, de mutuelle, sont à la charge du père seul,dire que les autres frais tels que dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, coiffeur, voyages linguistiques à l’étranger, etc, seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent si la dépense est de plus de 150 euros,dire que le remboursement aura lieu dans le mois suivant l’envoi des factures ou décomptes,dire que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par chacun des époux en application de l’article 1125 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2024, M. [V] [T] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que Mme [P] [I] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que M. [V] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 14 décembre 2023 (date de la séparation effective), en application de l’article 262-1 du Code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
- les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
- les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
Étant précisé que la semaine où le parent n’a pas les enfants il les a du mardi 18h au mercredi 18h,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années paires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
Étant précisé que :
- les années impaires : les enfants sont avec la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec le père du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h,
- les années paires : les enfants sont avec le père du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec la mère du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, et inversement pour la mère,
Étant précisé que les échanges des enfants se font à 18h,
dire que les frais extra-scolaires, de loisirs, de mutuelle, sont à la charge du père seul,dire que les autres frais tels que dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, coiffeur, voyages linguistiques à l’étranger, etc, seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent si la dépense est de plus de 150 euros,dire que le remboursement aura lieu dans le mois suivant l’envoi des factures ou décomptes.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 20 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [P] [I] et M. [V] [T], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 11] (26) le 26 juillet 2008 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [P] [S] [G] [I], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12],
et
-M. [V] [U] [F] [T], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12],
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 décembre 2022 ;
Rappelle que Mme [P] [I] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h ;
- les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires ;
- les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires ;
Étant précisé que la semaine où le parent n’a pas les enfants il les a du mardi 18h au mercredi 18h ;
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années impaires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
- les années paires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
Étant précisé que :
- les années impaires: les enfants sont avec la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec le père du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h ;
- les années paires: les enfants sont avec le père du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec la mère du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h ;
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, et inversement pour la mère ;
Étant précisé que les échanges des enfants se font à 18h ;
Dit que les frais extra-scolaires, de loisirs, de mutuelle, sont à la charge du père seul ;
Dit que les autres frais tels que dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, coiffeur, voyages linguistiques à l’étranger, etc, seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent si la dépense est de plus de 150 euros ;
Dit que le remboursement aura lieu dans le mois suivant l’envoi des factures ou décomptes ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [P] [I] et M. [V] [T] aux dépens pour moitié chacun ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES