Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00563
APPELANTE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2022, Mme [J] [K] a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Paris en la formation des référés, qui par ordonnance du 5 septembre 2022, a :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Laissé les dépens à sa charge.
Par acte du 8 novembre 2022, Mme [J] [K] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 5 septembre 2022.
Lors de l'audience du 30 mars 2023, la Cour a proposé aux parties une mesure de médiation et par messages transmis par RPVA les 12 et 13 avril 2023, les parties ont fait part de leur accord.
Par conclusions remises au greffe RPVA du 24 octobre 2023, les parties sont en accord pour, d'une part, pour solliciter le désistement d'instance et d'action et, d'autre part, pour son acceptation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, après révocation de la clôture reportée avant l'ouverture des débats et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, et de dire que, selon l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens par elles supportées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
La Greffière, La Présidente,
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