Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-21.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.008
Date de décision :
7 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph D..., demeurant ... du Pont, 97429 Petite Ile,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe A..., demeurant 27, Entrée du chemin Lavergne, Ravine du Pont, 97429 Petite Ile,
2 / de M. Henri Z...,
3 / de Mme Marie-Céline X..., épouse Z...,
4 / de M. Charlemagne Z...,
5 / de Mme Y...
Z..., épouse C...,
demeurant tous quatre ..., La Ravine du Pont, 97429 Petite Ile,
6 / de Mme Nathalie Z..., épouse B..., demeurant ...,
7 / de Mme Viviane Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. D..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que M. D..., dont les conclusions devant la cour d'appel invitaient celle-ci à se prononcer sur le fond du litige, n'est pas recevable à soutenir une argumentation contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, ayant relevé que les attestations produites par M. D..., dont elle a souverainement apprécié la portée, affirmaient la présence d'un chemin, sans indiquer s'il servait à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ce dont elle a justement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que la participation des riverains à la mise en état ou à l'entretien du chemin n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'un chemin d'exploitation, qu'une telle qualification ne pouvait être retenue, d'autre part, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bénéfice par M. D... d'une façade de 40 mètres environ sur le CD 31, en constatant que le chemin réclamé n'était pas le plus court depuis la voie publique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., de M. Charlemagne Z..., de Mme Nathalie Z... et de Mme Viviane Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique