Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-12.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.835
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Jean, Robert Z... ; 2°)- Madame Clarisse X... épouse Z... ; demeurant ensemble à Paris (14ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de :
1°)- Monsieur Julien A... ; 2°)- Madame Ludovica B... épouse A... ; demeurant ensemble à Blonville-sur-Mer (Calvados), Villa La Baraka, angle rue Maurice Desnois et rue des Sources ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 780 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats les prétentions formulées par les époux Z... dans leurs conclusions signifiées le 25 août 1986, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt antérieur, se borne à relever, d'une part, que ces conclusions avaient été déposées près de neuf mois après celles des appelants, les époux A..., en période d'activité judiciaire ralentie, à proximité des dates de l'ordonnance de clôture et de l'audience des plaidoiries, respectivement fixées au 12 et au 16 septembre suivant et, d'autre part, que les époux A... étaient âgés de 92 et 83 ans et qu'ils étaient domiciliés loin du siège de la cour ; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'avoué des époux Z... avait reçu injonction de conclure à une date antérieure et si ces conclusions étaient parvenues trop tardivement aux époux A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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