Cour de cassation, 11 octobre 1993. 91-86.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.662
Date de décision :
11 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BULET Vincilia, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'abus de confiance, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 486, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée lors du délibéré, comme durant les débats, de trois conseillers et du greffier ;
"alors que le greffier ne doit pas participer au délibéré" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré du président Bernetel et des conseillers Martres et Civalero, qu'elle était assistée d'un greffier d'audience en la personne de Jenny X..., que le ministère public était représenté aux débats comme au prononcé de l'arrêt ;
qu'aucune mention n'indiquant que le greffier a participé au délibéré, comme le soutient le moyen, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt avant dire droit du 30 mai 1991 a refusé d'ordonner l'audition du témoin Z..., demandée par la prévenue ;
"aux motifs qu'il n'apparaît pas utile de convoquer le témoin Frédéric Z... ;
"alors qu'il résulte de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge et à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en s'abstenant d'ordonner l'audition d'un témoin essentiel, dont elle retient pourtant les déclarations pour prononcer la culpabilité de la prévenue, sans préciser si une confrontation avait eu lieu avec lui à un stade antérieur de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience de la cour d'appel, le 30 mai 1991, mais qu'à cette date, celle-ci en a ordonné le renvoi pour citation de la partie civile ;
que cette décision, qui a rejeté également la demande d'audition de témoin présentée par la prévenue, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ;
Attendu en cet état que le moyen, en ce qu'il remet en cause, à l'occasion du pourvoi formé contre la décision rendue sur le fond, un arrêt avant dire droit passé en force de chose jugée, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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