Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° E 23-13.229
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
Mme [M] [W], domiciliée hôpital de [Localité 3], service réhabilitation, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-13.229 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 3], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de Mme [M] [W],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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