Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE RADIATION
APPELANT
INTIMES
M. [G] [W]
assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
M. [H] [X]
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
M. [F] [Y] [X]
assisté de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFZK
Chambre civile Section 2
Minute n° .
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le
07 février 2023
RG N° 21/00712
Copie délivrée aux avocats le
28.03.2024
Le 28 Mars 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 28 Mars 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 prorogée au 28 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 7 février 2023,
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2023,
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023, Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [Y] [X] sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
« - Voir ordonner la radiation du rôle de la Cour D'appel l'affaire opposant Monsieur [W] à Messieurs [X] pendante sous le numéro de Rôle Général 23/00109 ;
- Condamner l'appelant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ».
Par conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2023, M. [G] [W] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« - Rejeter la requête en retrait du rôle présentées par les Cts [X]
- Les condamner aux dépens de l'incident ».
L'audience sur incident s'est tenue le 13 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 23 mai 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre, il n'est pas discuté que le défendeur a l'incident n'a pas exécuté la décision dont appel ; qu'il le justifie en indiquant que les conséquences de l'exécution de la décision litigieuse seraient irréversibles « s'agissant de destruction de locaux, douches et toilettes indispensables pour permettre de vivre décemment » ; que sur ce point il ne formule aucune explication précise permettant au conseiller de la mise en état d'apprécier la réalité ou non des conséquences excessives qu'il invoque ; qu'il y a lieu d'observer à titre surabondant que le jugement dont appel ne fait pas état d'une quelconque demande tendant à ne pas prononcer l'exécution provisoire ; que s'agissant par ailleurs du caractère impossible lié à l'exécution des condamnations pécuniaires en raison en raison des revenus modestes de M. [W], celui ne produit là encore aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bienfondé de sa demandé, de sorte que la radiation sera ordonnée et qu'il sera condamné à payer la somme de 500 euros à Messieurs [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-109,
CONDAMNONS M. [G] [W] à verser ensemble à Monsieur [H] [X] et Monsieur [F] [Y] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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