Tribunal Administratif de Rouen, 29 janvier 2025. 2500356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2500356
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Et aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Rouen : Seine-Maritime, Eure ; ".
3. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 24 janvier 2024. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de M. A qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est domicilié chez Mme A et M. C au 11A, rue du Moulin Vert à Quimper (29000) sur le département du Finistère. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Finistère et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rouen, le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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