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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-85.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.838

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées sur sa constitution de partie civile contre René X..., Jean-Claude Y..., Jean-Pierre Z..., Jean-René B..., François E..., Rose C..., épouse D..., Jean-Claude D... et Rafaël D... des chefs, notamment, de contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon de marque, faux artistique, recel, usurpation de titre, fraude informatique et association de malfaiteurs, a déclaré son action civile irrecevable, et l'a condamné à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée énonce qu'il a été procédé à la date du 8 novembre 1996 à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; "alors qu'en l'absence de toute indication sur l'identité du magistrat ayant procédé à la lecture de l'arrêt, la Cour de Cassation se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il a été procédé à la lecture de l'arrêt par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, ainsi que l'impose par une disposition d'ordre public l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été donné lecture de la décision à l'audience du 8 novembre 1996 par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; Qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 et 368 du Code de procédure pénale, de l'article 1361 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable l'action d'Antoine F... ; "aux motifs qu'Antoine F... a saisi par citation directe le tribunal de Paris d'une action dirigée contre Rose C..., épouse D..., Rafaël D..., Jean-René B..., Jean-Pierre Z..., Jean-Claude Y..., François E..., René A..., en contrefaçon de dessin de modèle et de marque, faux artistique, recel, usurpation de titre, fraude informatique et association de malfaiteurs ; que, pour apporter la preuve de ce qu'il considérait être une contrefaçon, Antoine F... avait fait procéder le 7 février 1992 à une saisie contrefaçon dans les locaux de SPL D... ; que les premiers juges ont relevé que, par un jugement du 10 juillet 1992, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé les prévenus de faits similaires, que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris, saisie du seul appel de la partie civile et par l'appel du ministère public par arrêt du 14 mai 1993 ; que le tribunal a constaté que l'arrêt avait l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'action publique, un pourvoi en cassation, qui a été rejeté aux motifs que l'infraction n'était pas constituée, ayant été formé par la seule partie civile ; que le tribunal a retenu qu'il ressort de l'examen des décisions précitées qu'Antoine F... avait essentiellement fondé son action sur la prétendue contrefaçon de modèles déposés par lui le 14 avril 1980 à l'Institut national de la propriété industrielle sous la forme de deux photographies numérotées 1 et 2 représentant des douilles blindages pour les prises multiples en broche électronique, mâle et femelle pour la vidéo, la télédiffusion et les télécommunications vues de divers côtés, dépôt enregistré le 12 mai 1980 sous le numéro 80 237 ; que le tribunal a relevé qu'Antoine F... avait fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon le 26 novembre 1992 dans les locaux de la SPL D... où ont été saisies une nouvelle fois des douilles blindages prises multibroches pour les équipements électroniques, la vidéo, la télédiffusion et les télécommunications, similaires aux douilles blindages et prises ayant fait l'objet de la saisie contrefaçon du 7 février 1992, et fait citer les mêmes personnes devant le tribunal correctionnel pour y répondre des mêmes infractions, visant au surplus des faits de contrefaçon de brevet ; que le tribunal a, à juste titre, décidé que l'action d'Antoine F... s'opposait à l'autorité de la chose jugée, la nouvelle saisie pratiquée par la partie civile n'ayant d'autre finalité que d'éluder cette règle ; qu'en conséquence, il convient, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique pour l'ensemble des infractions visées par la citation ; "alors que l'autorité de la chose jugée suppose la triple identité d'objet, de parties, de cause entre l'espèce jugée et la nouvelle espèce ; que les faits, objet de la poursuite, doivent donc être identiques ; que la décision attaquée, qui se contente d'énoncer que le jugement du 10 juillet 1992 du tribunal correctionnel de Paris, a relaxé les prévenus de faits similaires et non pas de faits identiques, n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, pour déclarer l'action civile de François F... irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la juridiction du second degré relève que la saisie-contrefaçon pratiquée le 26 novembre 1992, fondement des poursuites actuelles, a porté sur du matériel d'équipement électronique identique à celui qui avait fait l'objet d'une précédente saisie-contrefaçon réalisée, dans les mêmes locaux, le 7 février 1992 ; Que les juges ajoutent que les poursuites exercées à la suite de cette première procédure ont abouti à une décision de relaxe, devenue définitive ; qu'ils en déduisent que l'action dont ils sont saisis, dirigée contre les mêmes prévenus et fondée sur les mêmes faits, se heurte à l'autorité de la chose jugée, la nouvelle saisie pratiquée par la partie civile n'ayant d'autre finalité que d'éluder cette règle ; Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les actions successives d'Antoine F... l'opposaient aux mêmes parties et avaient un objet et des causes identiques, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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