Texte intégral
ARRET DU 06 FEVRIER 2002 C.R ----------------------- 00/01462 00/01463 ----------------------- Anne-marie X... Robert L... Jean Bernard N... Jean Luc BERNARD Claude C... C/ Jean Pierre K...
J...
E... mandataire Liquidateur de la SARL Ets K... AGS DU SUD OUEST ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Février deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Anne-Marie X... née le 10 Mars 1959 ... 92340 BOURG LA REINE Rep/assistant : Me Jean Pierre Z... (avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur Robert L...
A... 33240 ST ANDRE DE CUBZAC Rep/assistant : Me Jean Pierre Z... (avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur Jean Bernard N...
... 33240 ST ANDRE DE CUBZAC Rep/assistant : Me Jean Pierre Z... (avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur Jean Luc Y...
... 33240 ST LAURENT D ARCE Rep/assistant : Me Jean Pierre Z... (avocat au barreau de BORDEAUX)
- 2 - Monsieur Claude C...
F... 33710 PUGNAC Rep/assistant :
Me Jean Pierre Z... (avocat au barreau de BORDEAUX) DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêts du 5 juillet 2000 cassant et annulant partiellement les arrêts rendus par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 31 Mars 1998 d'une part, ET : Monsieur Jean Pierre K... La Grande Eau BP 23 33710 PUGNAC NI PRESENT, NI REPRESENTE Maître E... mandataire Liquidateur de la SARL Ets K... 8, Bd Aristide Briand 33500 LIBOURNE Rep/assistant : Me Clotilde B... (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : AGS DU SUD OUEST Quartier du Lac Av. de la jallère 33056 BORDEAUX Rep/assistant : Me Olivier M...
loco Me Jean Luc I... (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 09 Janvier 2002 devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Monsieur D..., Monsieur MILHET, Monsieur LEBREUIL, Présidents de chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller, assistés de
Robert PERRET-GENTIL, Greffier en chef, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Robert L..., Jean Bernard N..., Jean H... BERNARD et Claude C... ont été engagés en qualité de carreleurs (au cours des années 1977 à 1983) et Anne Marie X... (le 2 mars 1983) en qualité de secrétaire par la société Etablissements K... (exploitant en location gérance le fonds appartenant à Jean Pierre K...) qui a bénéficié, le 10 juin 1994, d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 9 septembre suivant en liquidation judiciaire, Me E... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et notifiant le 16 septembre 1994 la résiliation du contrat de location -gérance à J.P K... qu'il a invité à prendre toutes dispositions à l'égard des contrats de travail en cours.
Saisi le 24 octobre 1994 par les cinq salariés susvisés, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, par jugements du 15 mars 1995, dit que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Ets K... en application de l'article L 122-12 du Code du travail, mis J.P K... hors de cause par référence au texte susvisé, fixé la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de ladite société à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement, rejeté leurs demandes de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la convention de conversion et rendu opposables ces décisions à l'AGS.
Les salariés ont interjeté appel limité de ces jugements en sollicitant la condamnation du liquidateur à leur verser des dommages-intérêts pour non mise en oeuvre de la convention de conversion et pour privation du bénéfice de cette convention.
La Cour d'appel de Bordeaux a, par arrêts du 31 mars 1998, notamment,
accueilli l'exception d'incompétence soulevée par Me E... (s'agissant d'une action en responsabilité dirigée contre un mandataire liquidateur) et renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Saisie des pourvois formés par les salariés, la Cour de Cassation a, au visa de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et par arrêts du 5 juillet 2000, cassé les décisions de la cour de Bordeaux mais seulement en leurs dispositions renvoyant les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du chef de l'action en responsabilité contre le liquidateur.
Les salariés sollicitent, devant la cour de renvoi, la condamnation de Me E..., mandataire liquidateur de la société Ets K..., au paiement des sommes suivantes:
- au bénéfice de A.M X... : 8.421,84 F à titre de dommages-intérêts pour non mise en oeuvre de la convention de conversion, 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la convention de conversion, 100.000 F à titre de dommages-intérêts sanctionnant le caractère illicite du licenciement et 5.000 F au titre des frais irrépétibles,
- au bénéfice de R. L... : 11.367 F à titre de dommages-intérêts pour non mise en oeuvre de la convention de conversion, 30.000 F à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la convention de conversion, 100.000 F à titre de dommages-intérêts sanctionnant le caractère illicite du licenciement et 5.000 F au titre des frais irrépétibles,
- au bénéfice de J.B N... : 11.928 F à titre de dommages-intérêts pour non mise en oeuvre de la convention de conversion, 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la convention de conversion, 100.000 F à titre de dommages-intérêts sanctionnant le caractère illicite du licenciement
et 5.000 F au titre des frais irrépétibles, - au bénéfice de J.L Y... : 13.442 F F à titre de dommages-intérêts pour non mise en oeuvre de la convention de conversion, 26.000 F à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la convention de conversion, 100.000 F à titre de dommages-intérêts sanctionnant le caractère illicite du licenciement et 5.000 F au titre des frais irrépétibles,
- au bénéfice de C. C... : 11.780 F à titre de dommages-intérêts pour non mise en oeuvre de la convention de conversion, 25.000 F à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la convention de conversion, 100.000 F à titre de dommages-intérêts sanctionnant le caractère illicite du licenciement et 5.000 F au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs au renvoi de cassation font valoir que le caractère économique du licenciement n'est pas contesté, que l'AGS garantit le bénéfice de la convention de conversion que le liquidateur se devait de leur proposer, que la responsabilité du liquidateur est indéniable, que le préjudice est constitué pour une part de la différence entre les allocations ASSEDIC de droit commun et l'allocation de conversion et pour l'autre part de la perte de chance constituée par l'exclusion des actions de formation et de reclassement auxquelles la convention de conversion permet de prétendre et qu'au surplus le liquidateur n'apporte pas la preuve d'une recherche de reclassement des salariés avant de procéder à leur licenciement qui se trouve, donc, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Louis E... conclut, à titre principal, au rejet des demandes des salariés et, à titre subsidiaire, à une plus juste appréciation de leurs prétentions en considérant que les présentes instances n'ont pas pour objet de statuer sur une éventuelle action en responsabilité
à son encontre, qu'il a, de surcroît, accompli, dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire, toutes diligences en résiliant le contrat de location-gérance et en restituant le fonds à son propriétaire avec l'ensemble des contrats de travail afférents audit fonds, que les salariés sont, dès lors, irrecevables et mal fondés à solliciter sa condamnation, ès qualité, à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, qu'en effet seule la fixation de la créance éventuelle des salariés au passif de la liquidation judiciaire est possible, qu'en outre leurs demandes se heurtent au principe de la réparation intégrale et qu'il n'est pas justifié de la preuve d'un préjudice direct, réel et certain, que faire droit à la double demande de dommages-intérêts reviendrait à réparer doublement le préjudice éventuellement subi et qu'il n'existait aucune mesure de reclassement possible.
L'AGS demande à la cour de constater que les salariés ne concluent pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit rendu opposable et sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de leurs prétentions en estimant que la demande formée au titre du caractère illicite du licenciement n'est pas fondée dès lors qu'aucun reclassement n'était possible en raison de la liquidation judiciaire de l'employeur qui n'a repris aucune activité et que leurs autres réclamations, qui concernent exclusivement le liquidateur, n'ont rien à voir avec l'intervention de l'AGS.
J.P K..., régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il y a lieu, à titre préliminaire, d'ordonner la jonction des instances suivies sous les n° 00/01462 et 00/01463 dès lors qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Attendu, au fond, qu'il est admis qu'à l'issue d'une location-gérance, l'article L 122-12 du Code du travail ne s'applique que pour autant que l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie ;
Que, dans le cas contraire, le maintien des contrats de travail à la charge du bailleur en fin de location-gérance n'est pas justifié ;
Or, attendu, en l'espèce, qu'il n'est ni établi (ni même soutenu) que, lorsque le liquidateur a notifié le 16 septembre 1994 la résiliation du contrat de location-gérance au bailleur J.P K..., l'entreprise subsistait et que son exploitation était susceptible d'être poursuivie ;
Attendu, d'ailleurs, que les premiers juges ont considéré, en des dispositions qui n'ont pas été critiquées par Me E... et qui sont devenues définitives à son égard, que le retour au bailleur d'un fonds mis en location gérance ne pouvait être ordonné quand le fonds était devenu inexploitable, que la rupture des contrats de travail était "du fait" de la société Ets K... et qu'il convenait de mettre J.P K... hors de cause par référence au texte susvisé ;
Attendu, en conséquence, qu'il appartenait au mandataire liquidateur, qui exerçait les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, de procéder dans le délai au licenciement pour motif économique des salariés et de proposer à ces derniers (qui disposaient d'une ancienneté d'au moins deux ans) le bénéfice d'une convention de conversion conformément à l'article L 321-5-2 du Code du travail ;
Qu'à défaut de ce faire Louis E... a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'égard des demandeurs au renvoi de cassation ;
Attendu que cette omission fautive entraîne nécessairement pour chacun des salariés un préjudice qui sera évalué à la somme de 3
048,98 Euros qui sera allouée à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, par contre, que les salariés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée au titre du manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement ;
Attendu, en effet, que s'il est admis que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse lorsque le mandataire -liquidateur n'a pas cherché à reclasser le personnel avant de licencier, il demeure, que la société en liquidation judiciaire doit faire partie d'un groupe pour que le reclassement soit possible ;
Or, attendu qu'il n'est pas même prétendu que la société Ets K... faisait partie d'un groupe ;
Que les condamnations prononcées par la cour ne sont pas de celles pouvant être garanties par l'AGS ;
Que la cour estime équitable d'allouer à chacun des demandeurs au renvoi de cassation la somme de 609,80 Euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, les appels limités jugés réguliers,
Ordonne la jonction des instances suivies sous les n° 00/01462 et 00/01463,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau dans le cadre de la cassation partielle prononcée :
Condamne, pour les causes sus énoncées, Louis E... à payer à chacun de Anne Marie X..., de Robert L..., de Jean Bernard N..., de Jean Luc Y... et de Claude C... la somme de 3 048,98 Euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 609,80 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Louis E... aux dépens d'appel. LE GREFFIER EN CHEF,
LE PREMIER PRESIDENT, R. PERRET-GENTIL
B. G...
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