Texte intégral
AC/ADC
Numéro 26/532
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 19 février 2026
Dossier : N° RG 25/01854
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGN7
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
[Z] [X]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 juin 2025 dans le litige opposant Mme [Z] [X] à la S.A.S Société [2] ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 3 juillet 2025 par Me Rouvière, avocat au barreau de Pau, au nom et pour le compte de la S.A.S Société [2], enregistré sous le numéro RG 25/1854 ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 7 janvier 2026 par l'appelante tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée transmises le même jour ;
Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu'il est incontestable que l'appelante a remis ses conclusions par voie électronique le 1er septembre 2025 et que l'intimée a déposé ses premières écritures au fond le 7 janvier 2026 ;
Attendu que ce même article 906-2 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents ;
Que cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu cependant que l'allongement des délais prévus par l'article susvisé ne peut se réaliser après l'expiration de ceux-ci ;
Que Mme [X], qui indique ne pas avoir pu s'organiser pour déposer ses conclusions à bref délai, aurait dû formuler cette demande au président de chambre dans les délais pour conclure ;
Attendu en conséquence que les conclusions de l'intimée déposées le 7 janvier 2026 doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [Z] [X] déposées par voie électronique le 7 janvier 2026 ;
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 2], le 19 février 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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