Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-44.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.270
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, SA dont le siège social est ... (3e), ayant magasin ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant 52, rueambetta à Lens (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1982 en qualité de cadre par la Société française des nouvelles galeries, a été licencié le 19 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne repose pas particulièrement sur une des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis ; qu'en écartant les témoignages produits par l'employeur, tous établis en septembre 1989, soit un an après le licenciement, aux motifs qu'ils ne comportaient aucune date et pouvaient donc se référer à la période antérieure à l'avertissement, sans rechercher si les attestations produites par M. X... démontraient qu'il aurait changé son comportement après l'avertissement du 4 mars 1988, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant, sans les analyser, à viser les attestations produites par M. X... pour dire qu'elles contrediraient celles de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette
demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société française des nouvelles galeries réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne en outre la Société française des nouvelles galeries réunies à payer à M. X... une somme de huit mille francs au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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