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Cour de cassation, 13 décembre 1979. 78-41.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-41.391

Date de décision :

13 décembre 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale : Attendu que Briot, engagé par la société Girault le 20 mai 1974 comme commis d'entreprise et licencié le 15 septembre 1976, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la nécessité, pour la société, de se séparer de lui pour conserver un de ses principaux clients justifiait ce licenciement, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en faisant peser sur le salarié la charge de prouver que la véritable cause de son licenciement était l'intention qui lui avait été inexactement prêtée de s'installer à son compte, alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'à l'entretien préalable et à l'audience de conciliation, l'employeur avait invoqué ce seul motif, alors qu'enfin la Cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du grief concernant les plaintes d'un client ; Mais attendu que Briot n'ayant pas demandé que les causes du licenciement lui soient indiquées dans les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les juges du fond pouvaient se prononcer sur celles dont l'employeur a fait état en cours d'instance ; qu'appréciant à cet égard l'ensemble des éléments de la cause et relevant notamment qu'un client important s'était plaint par lettre du comportement de Briot, qui avait reçu en conséquence l'instruction de ne plus se présenter auprès de lui, ils ont estimé qu'en se séparant de son salarié dans ces conditions, l'employeur, à l'encontre duquel aucune fraude n'avait par ailleurs été alléguée, avait eu une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ils ont ainsi donné une base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1978 par la Cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1979-12-13 | Jurisprudence Berlioz