Texte intégral
MINUTE N° 23/653
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02695 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMV3
Décision déférée à la Cour : 12 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciare de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [Z] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2014 qui lui a occasionné une fracture du col du fémur gauche. La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2017.
Le 6 juin 2017, M. [Z] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (ci-après la « CPAM du [Localité 6] ») la prise en charge de soins au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2014.
Par courrier du 5 juillet 2017, la CPAM du [Localité 6] l'a informé qu'une partie seulement des soins dispensés donnera lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels, à l'exclusion du traitement médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates.
M. [Z] a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [H] [J] a indiqué, dans un rapport du 24 décembre 2017, que les soins proposés après la date de consolidation du 17 juin 2017 et prescrits le 6 juin 2017 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 14 décembre 2014 mais avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Les conclusions du docteur [J] ont été notifiées à l'assuré par courrier du 18 décembre 2017.
Par courrier du 19 janvier 2018, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête envoyée le 13 avril 2018, M. [Z] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 12 août 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] [Z],
- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 6],
- débouté M. [V] [Z] de toutes ses demandes,
- condamné M. [V] [Z] aux frais et dépens de la procédure.
Le jugement a été notifié à M. [Z] le 24 août 2020 et à la CPAM le 19 août 2020.
M. [Z] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 22 septembre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 1er juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 12 août 2020 dans l'intégralité de ses dispositions,
statuant à nouveau,
avant-dire-droit,
- ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer si l'ostéoporose subie par M. [Z] est en lien avec l'accident du travail du 14 décembre 2014,
- réserver à M. [Z] le droit de conclure après réception de cette expertise,
sur le fond,
- infirmer la décision implicite de rejet du 22 février 2018,
- débouter la CPAM de ses demandes,
en conséquence,
- dire et juger que l'ensemble des soins dont a bénéficié M. [Z] à compter du 6 juin 2017 ayant pour objet le traitement de l'ostéoporose sont en rapport avec l'accident du travail du 14 décembre 2014,
en conséquence,
- dire et juger que ces soins seront pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.
L'appelant fait valoir qu'à la suite de son accident du travail, il a bénéficié d'un traitement orthopédique compliqué d'une nécrose de la tête fémorale qui nécessitera une prothèse totale de hanche gauche. Il indique qu'une ostéoporose du col fémoral secondaire à la fracture gauche a été découverte, ce qui l'a contraint à bénéficier d'un traitement à compter du mois de juillet 2016.
M. [Z] affirme que l'ostéoporose se manifeste uniquement au niveau de la hanche droite, contrairement à une ostéoporose classique, et qu'aucun examen clinique n'a détecté la moindre trace d'ostéoporose lors de la première hospitalisation dont il a fait l'objet suite à son accident du travail.
M. [Z] soutient que l'expert n'a pas expliqué pour quelle raison l'ostéoporose constatée n'aurait pas une origine post-traumatique alors que des éléments médicaux mentionnent que M. [Z] n'avait aucune plainte relative à son ostéoporose avant l'accident du travail et que par ailleurs, il n'avait pas l'âge habituel pour souffrir d'une telle pathologie localisée au fémur droit.
Il précise que son état de santé ne cesse de se dégrader suite à son accident du travail et qu'il bénéficie au titre de la rechute de son accident du travail de nouvelles pathologies (atteinte L4 gauche à l'EMG sur HD extra foraminale L3-L4) depuis le 5 novembre 2019.
Par conclusions du 14 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 6] demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater que les conclusions du docteur [J] du 28 novembre 2017 sont claires et sans ambiguïté,
- constater que M. [Z] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [J],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 août 2020,
par conséquent,
- rejeter la demande de M. [Z],
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner M. [Z] au paiement des frais d'expertise si par extraordinaire l'expertise devait être accordée,
- rejeter la demande de paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïté sur le fait que ne peuvent être considérés comme soins post-consolidation de l'accident du travail du 14 décembre 2014 les traitements médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonate.
La caisse soutient que l'appelant n'apporte aucun élément médical contemporain aux conclusions de l'expert susceptible de les remettre en cause.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la prise en charge de soins post-consolidation :
Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Aux termes de l'article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles bénéficient notamment de la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, etc et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, ces prestations étant accordées qu'il y ait ou non interruption de travail.
Les soins post consolidation ne peuvent être pris en charge que s'ils sont médicalement justifiés et en lien direct avec les séquelles imputables à l'accident du travail.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2014 qui lui a occasionné une fracture du col fémural gauche qui a évolué vers une ostéonécrose post-traumatique ayant nécessité la pose d'une prothèse totale de hanche gauche.
Une ostéoporose a également été diagnostiquée le 20 mai 2016 avec un T score à ' 2,6 sur le col fémoral droit.
La CPAM a refusé la prise en charge des soins post-consolidation liés à cette ostéoporose au motif que cette pathologie est sans lien avec l'accident du travail.
Le docteur [J], expert désigné conformément aux dispositions des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a considéré que cette ostéoporose n'est pas d'origine post-traumatique mais en rapport avec un état antérieur, jusque là méconnu et qui évolue pour son propre compte.
L'appelant conteste les conclusions de l'expert en s'appuyant sur les éléments médicaux suivants :
- certificat médical du docteur [R] [B], médecin traitant de M. [Z], dont il ressort que l'ostéoporose est possiblement secondaire à la fracture du col du fémur gauche dans la mesure où le patient n'avait aucune plainte à cet égard avant son accident du travail et qu'il est jeune pour souffrir d'une ostéoporose localisée au fémur droit,
- rapport médical d'hospitalisation du 27 juin 2016 du docteur Z. [M], de l'institut universitaire de réadaptation [8], qui fait ressortir que l'ostéodensitométrie osseuse qui a mis en évidence un T score au niveau du col fémoral droit à ' 2,6, témoignant d'une ostéoporose, a été réalisée en raison de la fracture du col fémoral sur chute présentée par le patient,
- rapport du 9 juillet 2019, établi par le docteur [W] et le professeur [K] du service de pathologie professionnelle de l'hôpital civil de [Localité 9], qui relate que le diagnostic d'ostéoporose est consécutif à la fracture puis à l'ostéonécrose du fémur gauche.
Au vu de ces éléments médicaux, la cour relève que l'ostéoporose a été diagnostiquée à la suite de l'accident du travail, chez un patient qui ne présentait pas d'antécédent connu et que la pathologie est localisée au niveau du col fémoral, siège de la lésion provoquée par l'accident du travail du 14 décembre 2014.
En outre, l'examen médical ayant mis en évidence l'ostéoporose a été prescrit en raison de l'existence de la fracture du col fémoral présentée par le patient, ce qui interroge sur l'origine post-traumatique de la pathologie.
Par conséquent, la cour s'estime insuffisamment informée par le rapport de consultation médicale du docteur [J] et ordonne une expertise médicale de M. [Z] confiée au docteur [O] [P].
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire-droit, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande d'expertise médicale,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [Z],
DESIGNE pour y procéder le Dr [O] [P], Institut médico-légal - [Adresse 4] - Tél. [XXXXXXXX01] - Mob. [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 7]
avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles,
- convoquer M. [V] [Z],
- examiner M. [V] [Z], le cas échéant, assisté de son avocat et son médecin traitant,
- décrire les troubles ou affections dont il est atteint,
- déterminer si les soins liés à l'ostéoporose (traitement médicamenteux par Fosavance et autres bisphosphonates) après la date de consolidation du 17 juin 2017, prescrits le 6 juin 2017, sont en lien avec l'accident du travail du 14 décembre 2014.
FIXE à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport,
DESIGNE Madame la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
RESERVE les droits des parties, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 1er février 2024 à 14 heures - Salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Le Président,