Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.549
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société AAFIP, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Bâloise, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société AAFIP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause M. Y..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel invoquant une dénaturation, est recevable comme étant né de l'arrêt attaqué :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de dégâts des eaux dont a été victime la société AAFIP, son assureur, la compagnie Cordialité bâloise, devenue La Bâloise, a désigné comme expert le cabinet X... ;
qu'assignée en garantie, le 17 novembre 1988, par la société AAFIP, elle lui a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, plus de deux années s'étant écoulées entre la désignation de l'expert en décembre 1983 et l'introduction de l'action ;
Attendu que pour condamner la compagnie La Bâloise à payer une indemnité d'assurance à la société AAFIP, l'arrêt attaqué relève que cette compagnie "a, clairement, expressément et formellement, renoncé à se prévaloir de la prescription, initialement opposée par elle le 18 mars 1986", cette renonciation résultant non seulement de la lettre du 16 juillet 1987 adressée par son agent général, M. Y..., à ladite société et lui annonçant le versement d'une indemnité, mais encore de celle du 3 octobre 1986 envoyée par la compagnie à l'expert et l'invitant à reprendre le dossier ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 3 octobre 1986, la compagnie La Bâloise écrivait à M. X... : "Vous avez été relancé par le cabinet Y... par courrier du 13 mars 1986 ;
le 26 mai, nous avons rappelé à ce cabinet que la prescription était acquise et que vous avez attendu en vain pendant plus de deux ans les documents indispensables à l'établissement de votre rapport... Nous ne sommes pas opposés à un geste commercial, si du moins le sinistre rentre bien dans le cadre de la garantie ; pour cela, il est nécessaire que vous repreniez le dossier et nous fassiez part de votre estimation sur le montant du préjudice indemnisable" et que, dans celle du 16 juillet 1987 émanant de M. Y..., il était énoncé :
"Nous vous confirmons que le litige nous opposant à la compagnie La Bâloise est toujours en instance de réglement ;
toutefois, tous les éléments concordent pour nous permettre d'espérer le versement de l'indemnité correspondant au préjudice, fixé par expertise à 200 000 francs environ, dans un avenir prochain ;
comme nous en étions convenus... nous exerçons une pression constante auprès de ses interlocuteurs, afin d'en terminer le plus rapidement possible" ;
qu'il en résultait que l'assureur n'avait renoncé ni explicitement, ni même implicitement à se prévaloir de la prescription biennale, la circonstance qu'il ait envisagé l'éventualité d'un geste commercial n'impliquant pas la reconnaissance du droit à garantie de l'assurée ;
que la cour d'appel a par là même dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la compagnie La Bâloise, l'arrêt rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE, en conséquence, la demande formée par la société AAFIP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie La Bâloise à payer à M. Y... une somme de dix mille francs, en application de ce texte ;
Condamne aux dépens la société AAFIP, envers la société La Bâloise, laquelle supportera les dépens afférents à la mise en cause de M. Y... ;
Condamne l'AAFIP aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
REJETTE, en conséquence, la demande formée par la société AAFIP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie La Bâloise à payer à M. Y... une somme de dix mille francs, en application de ce texte ; 1952
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