Texte intégral
N° F 15-87.166 F-D
N° 4650
SC2
2 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [V],
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-OMER, en date du 26 octobre 2015, qui l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ;
Attendu que, d'autre part, selon le premier alinéa du second de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les seules contraventions visées à cet article et relatives à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que, le 14 janvier 2015, M. [V] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement dangereux de son véhicule à Saint-Omer ;
Attendu que la juridiction de proximité relève que l'infraction de stationnement dangereux de véhicule ne saurait être retenue à l'encontre de M. [V], mais qu'il convient en application de l'article L. 121-3 du code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. [V] a été poursuivi du chef de stationnement dangereux et qu'il ne pouvait être déclaré ni responsable pécuniairement, ni redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Omer, en date du 26 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Boulogne-sur-Mer, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Omer et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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