Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 janvier 1991. 89-87.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.062

Date de décision :

10 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui, pour faux en écriture privée et complicité d'escroquerie, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151 et 405 du Code d pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de faux en écriture privée et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que Mme Z... qui s'était installée au domicile de Y... a obtenu de ce dernier deux quittances de loyer pour les mois de juillet et août précédents, quittances qui doivent être tenues pour des faux en ce sens que, Mme Z... vivant alors en concubinage avec Y..., elle ne lui payait aucun loyer ; que Y... admet la matérialité des quittances signées de lui mais également leur fausseté en ce sens que, de son propre aveu, aucun bail n'aurait été passé entre lui et Mme Z... avec qui il aurait vécu une situation de concubinage à la faveur de laquelle il aurait établi les quittances dont s'agit mais sans qu'elles soient accompagnées d'un versement correspondant ; que si la seule existence de quittances ne saurait relever du faux en écriture privée, le fait de signer de tels écrits constatant comme vrais des faits contraires à la réalité, alors que ces écrits ont précisément pour objet cette constatation, est constitutif du délit de faux ; que l'intention frauduleuse de Y... est établie, en ce sens qu'il savait que les quittances remises par lui à Mme Z... étaient susceptibles de porter préjudice à des tiers, en l'occurrence à la CAF dont relevait la prétendue locataire ; "alors que, concernant le délit de faux, la Cour ne pouvait se borner à affirmer que Y... savait que les quittances remises à Mme Z... étaient susceptibles de porter préjudice à des tiers, sans préciser les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait pour justifier cette affirmation ; "alors que, s'agissant de l'escroquerie, la Cour ne pouvait s'abstenir de tout motif de nature à justifier la complicité d'escroquerie, retenue par les premiers juges, et contestée par Y... dans ses écritures d'appel" ; Attendu que pour déclarer Michel Y... coupable des délits de faux en écriture privée et de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué, et le jugement qu'il confirme, relèvent que le prévenu avait établi en parfaite connaissance de cause les deux fausses quittances de loyer datées du 31 juillet et d 30 août 1988 que sa concubine, à laquelle il les avait remises, avait utilisées pour obtenir le bénéfice de diverses allocations ; que les juges ajoutent qu'il savait que ces fausses quittances étaient destinées à tromper un tiers, en l'espèce la caisse d'allocations familiales dont relevait la prétendue locataire, et que la preuve de son intention frauduleuse résulte en particulier des mentions portées sur la quittance du 30 août 1988 ; que Y... s'y était déclaré faussement domicilé à une adresse autre que celle où il vivait avec sa concubine, "dans le but évident de détourner les soupçons que ne pouvait manquer de faire naître un concubinage tenu comme incompatible avec la situation juridique que les quittances avaient précisément pour but de constater" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui relèvent sans insuffisance tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des deux délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de A... de Lacoste, Jean D..., Blin conseillers de la chambre, M. B..., Mme C..., M.Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-10 | Jurisprudence Berlioz