Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-16.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.006

Date de décision :

3 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° V 18-16.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme N... O..., épouse C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... O..., de la SCP Richard, avocat de Mme N... O... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme N... O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme C... pour régulariser seule, au nom de l'indivision existant avec sa soeur, un compromis de vente et la vente du bien sis à [...], [...], cadastré section [...] , [...], [...], [...] et [...], pour une surface de 34.271 m², et D'AVOIR dit que Mme C... était autorisée à vendre le bien au prix de 1.190.000 euros, la vente devant intervenir avant le 31/12/2018 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun » ; qu'il est de principe qu'entre dans ses pouvoirs le fait d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; qu'en l'espèce : - le bien est inhabité ; - une expertise amiable du 24/04/2017 diligentée par le cabinet R..., si elle fait état d'éléments décoratifs remarquables et d'une vue exceptionnelle, relève que ses équipements sont obsolètes ou inexistants avec une cuisine sommaire, des vitrages non isolants, nécessitant de très importants travaux pour lui apporter le confort moderne ; - les photos versées aux débats montrent que le bâti se dégrade, comme le chemin d'accès à la jetée ; - l'urgence est ainsi caractérisée ; - une offre d'achat a été formalisée à un prix significatif, inférieur certes à l'estimation du cabinet R... du 30/10/2009 (1,4 millions d'euros), mais supérieure à celle du 24/04/2017 (fourchette de 850.000 à 1.100.000 euros) et à l'offre des époux K... ; qu'il est ainsi de l'intérêt des membres de l'indivision de pouvoir céder le bien en cause à un prix élevé, (1.250.000 euros), supérieur à l'offre de l'appelante, conditionnée de plus par des renonciations à obtenir des autres membres de la famille, le bien en cause étant atypique, ne pouvant pas intéresser une clientèle traditionnelle désirant se loger dans le bassin d'Aix les Bains » ; ET QU' « en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, sauf à voir porter le prix de cession à la somme de (1.250.000 euros – 60.000 euros de commission d'agence) soit 1.190.000 euros. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge » ; que conformément à une jurisprudence autorisée (Civ. 1ère, 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20158) « il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun » ; qu'en l'occurrence, le rapport d'expertise du cabinet R... du 24 avril 2017 vient de confirmer si nécessaire qu'une propriété de standing comme celle située lieudit [...] représente un coût d'entretien considérable, indépendamment du coût fiscal (taxe foncière, taxe portuaire), et que l'absence d'occupation de la maison contribue nécessairement à sa dégradation ; que le prix de 1.050.000 € net vendeur excède de près de 8% la valorisation de 975.000€ retenue par le rapport du Cabinet R..., que cette offre est appréciable – et Madame O... ne conteste pas qu'il s'agit de la seule offre formulée en un an ; que la liquidité particulièrement faible d'un actif immobilier de plus d'un million d'euros caractérise bien l'urgence de la mesure sollicitée par Madame C... ; que parce que l'inoccupation du bien tend à déprécier le bien tout en aggravant les conditions d'entretien, la demande d'autorisation judiciaire de vendre le bien est conforme à l'intérêt commun de l'indivision ; que Madame N... C... sera donc investie du pouvoir de régulariser seule pour le compte de l'indivision existant avec sa soeur, Madame Y... O..., le compromis de vente et la vente subséquente du bien immobilier situé lieudit [...], cadastré section [...] à [...], au prix de 1.050.000 euros net vendeur » ; 1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 815-5 et 815-6 du code civil que le président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement du second de ces textes, ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un immeuble indivis pour lequel le consentement d'un co-indivisaire est requis, acte relevant de l'article 815-5 du code civil, que si cette mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; qu'en autorisant, en application de l'article 815-6 du code civil, Madame N... O... à signer seule le compromis de vente et l'acte de vente de l'immeuble possédé en indivision avec Madame Y... O..., malgré le refus de cette dernière, sans répondre au moyen selon lequel Madame Y... O... faisait valoir que la condition d'urgence alléguée n'était manifestement pas remplie puisqu'après la renonciation des époux K... à l'acquérir, Madame N... O... avait différé de plusieurs mois l'acceptation de la proposition de Madame Y... O... de lui racheter sa part indivise, imposant ce délai pour rechercher n'importe quel autre acquéreur (conclusions p. 6 alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un immeuble indivis pour lequel le consentement d'un co-indivisaire est requis que si cette mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; qu'en autorisant, en application de l'article 815-6 du code civil, Madame N... O... à signer seule le compromis de vente et l'acte de vente de l'immeuble possédé en indivision avec Madame Y... O..., malgré le refus de cette dernière, sans répondre au moyen selon lequel Madame Y... O... faisait valoir que la condition d'urgence alléguée n'était manifestement pas remplie puisque le rapport du cabinet R... & ASSOCIES en date du 24 avril 2017, produit par Madame N... O..., ne faisait pas état de réparations urgentes à mettre en oeuvre (conclusions p. 6 antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d'un immeuble indivis pour lequel le consentement d'un co-indivisaire est requis que si cette mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt ; que Madame Y... O... faisait valoir que cette vente n'était pas justifiée par l'intérêt commun des indivisaires puisqu'elle-même, indivisaire, proposait d'acquérir le bien au même prix que celui proposé dans l'offre d'achat, de sorte que sa proposition était plus intéressante pour une partie des indivisaires (Madame Y... O...), sans présenter d'inconvénient pour l'autre partie (Madame N... O...) (conclusions p. 6 alinéa 4 et p. 9 dernier alinéa) ; qu'il en ressortait que l'intérêt de l'indivision n'était pas de vendre à un tiers ; qu'en autorisant, en application de l'article 815-6 du code civil, Madame N... O... à signer seule le compromis de vente et l'acte de vente de l'immeuble possédé en indivision avec Madame Y... O..., malgré le refus de cette dernière, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS ENFIN QUE les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde du droit de l'Homme et des libertés fondamentales, consacrent la propriété comme un droit inviolable et sacré ; que ce n'est qu'à la condition que cette mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun que l'autorisation donnée à un indivisaire, sans le consentement des autres, de disposer du bien indivis, donnée en application de l'article 815-6 du Code civil, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit ; qu'en l'occurrence, Madame Y... O... démontrait que ces conditions n'étaient pas réunies, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait, sans porter atteinte à son droit de propriété, en violation des articles précités, donner à Madame N... O... l'autorisation de conclure la vente litigieuse ; qu'en autorisant néanmoins Madame N... O... à signer seule le compromis de vente et l'acte de vente de l'immeuble possédé en indivision avec Madame Y... O..., malgré le refus de cette dernière, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz