Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.346
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 3 H expansion, société anonyme dont le siège social est sis à Marseille (8e), 13, avenue Frédéric Mistral, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal de commerce de Limoges, au profit de la société ABL Etablissements A.
Bontemps, société anonyme dont le siège social est sis à Limoges (Haute-Vienne), 33, rue Paul Claudel, zone industrielle de Romanet, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société 3 H expansion, de la SCP Defenois et Levis, avocat de la société ABL Etablissements A. Bontemps, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société ABL Etablissements A. Bontemps (société ABL) a vendu des agendas de l'année 1990 à une société Papigraph de Côte d'Ivoire ;
que cette marchandise, prise en charge par un transporteur, a été confiée à Marseille à la société 3 H expansion (société 3 H), en vue de son acheminement à destination ; que la société Papigraph a informé, le 22 décembre 1989, la société 3 H qu'elle annulait sa commande ; que la société ABL, qui a prétendu avoir été informée trop tardivement de cette annulation de commande pour commercialiser à nouveau la marchandise, a assigné en paiement de leur prix la société 3 H ; que celle-ci, qui a contesté les prétentions de la société ABL, a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social ou du domicile du destinataire de la marchandise ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il attaque le chef du jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale :
Attendu que, dans le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi, la société 3 H fait grief au jugement d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple référence aux documents commerciaux émanant de la société ABL, sans la moindre indication sur la nature de ces documents, ne saurait suffire à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si, dans les relations entre la société 3 H, simple transitaire, et la société ABL, la société 3 H avait eu connaissance des conditions d'achat et de vente de la société ABL ; qu'ainsi, en se contentant de viser "les documents commerciaux" de la société demanderesse, sans préciser en quoi ils consistaient, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 du même code, toute clause, qui, directement ou indirectement, déroge aux règles
de compétence territoriale, est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;
qu'en la présente espèce, si le jugement attaqué mentionne bien que les documents commerciaux de la société ABL portent, de manière apparente, un extrait de ses conditions d'achat et de vente, parmi lesquelles figure une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de son siège social, il ne relève pas pour autant que la société 3 H a eu connaissance de cette clause attributive de compétence territoriale avant de contracter avec la demanderesse, alors surtout que la société 3 H n'était pas l'acheteur mais un simple transitaire lié à la demanderesse par un contrat de transport ; qu'ainsi, en se contentant de constater que les documents commerciaux de la société ABL mentionnent la clause attributive de compétence territoriale, sans rechercher si celle-ci avait été acceptée par la société 3 H au moment de la formation du contrat, le Tribunal a manifestement violé les articles 1134 du Code civil ainsi que 42 et 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal s'est déclaré compétent et a, en même temps, statué au fond ; que la société 3 H ne pouvait donc exercer, du chef de la compétence, d'autre voie de recours que celle de l'appel ; que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société 3 H à payer à la société BL la somme de 10 560 francs outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts, le jugement retient que la marchandise litigieuse présentait un caractère périssable indéniable, que si la société ABL avait été informée sans délai de l'annulation de la commande par la société Papigraph, elle avait la possibilité de récupérer sa livraison et de la commercialiser, et que la société 3 H ne peut soutenir avoir informé son client de l'annulation de la commande ;
que la lettre du 22 décembre 1989, datée curieusement du même jour que celle émanant de la société Papigraph, n'a aucun caractère probant, que sa négligence et son inertie à répondre aux nombreuses relances de la société ABL sont de nature à engager sa responsabilité sur le terrain de l'article 1382 du Code civil
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la société 3 H et la société ABL étaient liées par un contrat de transitaire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il attaque une décision qui, ayant statué sur la compétence, était susceptible d'appel, mais CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société 3 H, le jugement rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Poitiers ;
Rejette la demande présentée par la société ABL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société ABL Etablissements A. Bontemps, envers la société 3 H expansion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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