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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04994

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04994

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04994 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLACI Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/07572 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : CV à DÉFENDERESSE S.C.I. KHEOPS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R096 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2025 : Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI Kheops et M. [O] portant sur un logement situé [Adresse 2] ; - autorisé, à défaut de libération des lieux par M. [O], son expulsion ; - condamné M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation (500 euros par mois) ; - condamné M. [O] à verser à la SCI Kheops la somme de 7 586, 88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024 ; - condamné M. [O] à verser à la SCI Kheops la somme de 16 170 euros arrêtée au 13 mai 2024 au titre des remboursement des loyers ; - condamné M. [O] à verser à la SCI Kheops la somme de 1 155 euros par mois au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 14 mai 2024 ; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [O] à payer à la SCI Kheops la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] aux dépens. Par acte du 18 mars 2025, M. [O] a fait assigner la SCI Kheops devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024. A l'audience, M. [O] développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Il maintient ses prétentions. La SCI Kheops développe également oralement les termes de ses conclusions devant le délégué du premier président. Elle demande de débouter M. [O] de sa demande et de le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Au cas présent, ainsi que soutenu par la SCI Kheops, M. [O] n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. M. [O] fait valoir, devant le délégué du premier président, que le médecin psychiatre qu'il consulte atteste qu'il présente un état de stress associé à une dépression liée à un contexte anxiogène en raison d'un déménagement imposé par son bailleur (sa pièce n°12). Le médecin fait état d'une aggravation de l'état de santé de M. [O] provoqué par le jugement de 2024 qui lui a été défavorable. Cependant, cette situation, qui était prévisible, ne caractérise pas une circonstance qui se serait révélée postérieurement au jugement déféré. M. [O] ne justifie donc pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable. A titre surabondant, il convient de relever que, s'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, M. [O] se borne à soutenir, d'une part, que son bailleur qui connaissait l'état d'insalubrité de l'appartement a encaissé les loyers dans l'espoir que le locataire quitterait les lieux, d'autre part, qu'il est fondé à obtenir une diminution de son loyer de 80 %. Or, cette argumentation est insuffisante pour établir l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement. Les dépens seront laissés à la charge de M. [O]. La demande de la SCI Kheops, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons M. [O] aux dépens ; Rejetons la demande de la SCI Kheops fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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