Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HRGO
Société SDC IMMEUBLE [Adresse 7]
C/
S.C.I. SCI EMIR
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SDC IMMEUBLE [Adresse 7]
Représentée par la Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI EMIR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. EMIR est propriétaire des lots n°8 et 130 dépendant de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2022, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à la S.C.I. EMIR une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.170,36 euros au titre des impayés.
Puis il a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 30 août 2022.
Par acte signifié le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, a fait assigner la S.C.I. EMIR devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de le voir :
- condamner la S.C.I. EMIR au paiement de la somme de 4.204,93 euros au titre de l'arriéré de charges à la date du 10 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02 août 2022 ;
- condamner la S.C.I. EMIR au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la S.C.I. EMIR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l'audience du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, actualise ses demandes pour tenir compte des paiements effectués par le copropriétaire et sollicite le paiement de la somme de 662,04 euros. Il maintient ses demandes initales pour le surplus.
Bien qu'assignée à étude, la S.C.I. EMIR n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 30 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 10 novembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 4.204,93 euros et indique que la défenderesse ne lui est plus redevable que de la somme de 662,04 euros. Il s'en déduit que cette dernière a effectué des versements à hauteur de 3.542,89 euros qui, en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, s'imputent sur les sommes réclamées les plus anciennes, sauf indication contraire du débiteur.
Non comparante, la défenderesse n'apporte aucun élément sur une imputation différente des paiements qui couvrent donc toutes les provisions et charges réclamées jusqu'à celle du 1er octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
- 08 avril 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2017-2018, actualisant le budget prévisionnel 2018-2019 et votant le budget prévisionnel 2019-2020 ;
- 12 mars 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2018-2019 et votant le budget prévisionnel pour l'année 2020-2021 ;
- 06 avril 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2019-2020 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2021-2022 ;
- 21 mars 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2020-2021 et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2022-2023 ;
- 23 février 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2021-2022 et votant le budget prévisionnel 2023-2024.
Il produit également les appels de charges détaillés pour la période concernée.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. EMIR reste devoir la somme de 662,04 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, la S.C.I. EMIR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 662,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022 date de réception de la mise en demeure.
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats que si la S.C.I. EMIR a effectué des versements importants permettant de limiter l'augmentation de la dette ; elle a cessé tout paiement à compter du 16 novembre 2022, laissant la dette augmenter pendant près d'un an, pour ne la régler qu'en partie, après avoir été assignée devant le tribunal judiciaire.
Or, il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l'ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d'autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, la S.C.I. EMIR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, la S.C.I. EMIR devra supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, la S.C.I. EMIR sera condamnée en outre au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. EMIR à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6]
[Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 662,04 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 12 juin 2024 et jusqu'à la provision du 1er octobre 2023 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 04 août 2022, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la S.C.I. EMIR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. EMIR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé Immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. EMIR au paiement des dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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