Cour de cassation, 23 mars 1995. 92-21.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.261
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Blanc, avocat de la CRAM Nord-Picardie, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a sollicité, le 20 octobre 1989, le bénéfice d'un avantage de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
que, par décision du 13 décembre 1989, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a alloué une pension de retraite proportionnelle, à taux plein, calculée sur cent trente deux trimestres, au titre du régime général ;
que, le 20 janvier 1990, l'intéressée a demandé l'annulation de cette pension au motif qu'elle souhaitait continuer à bénéficier des prestations qui lui étaient servies par le Fonds national de l'emploi jusqu'à ce qu'elle ait droit, au mois de juin 1994, à une pension entière ;
Attendu que, pour annuler la demande de pension de retraite de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que la demande formée par cette dernière tendant à la liquidation de ses droits à un avantage de vieillesse ne peut être considérée comme émanant de sa volonté libre et éclairée parce qu'elle est entachée d'un vice au sens de l'article 1112 du Code civil, qui dispose qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa fortune à un mal considérable et présent et qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ;
qu'en effet, Mme X..., âgée de plus de 59 ans, ouvrière d'usine, s'est vu interpeller par deux organismes officiels au sujet de ses droits à retraite dans des termes susceptibles de lui faire craindre la perte de ces droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'a pas prétendu, devant les juges du fond, avoir été contrainte par la violence à former une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X..., envers la CRAM Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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