Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre 2ème section
N° RG 24/00183
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1706
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. BETHEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0563
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 6 juillet 2017, [M] [E] et [C] [P] ont promis unilatéralement à la SCI BETHEL de lui vendre un bien immobilier sis [Adresse 4] (Seine-Saint-Denis), au prix de 600.000 euros ladite promesse expirant le 16 octobre 2017.
Il était aussi prévu à cet acte une indemnité d'immobilisation d'un montant 60.000 euros, dont 1.000 euros devant être versés aux bénéficiaires avant le 13 juillet 2017, les 59.000 euros restants devant être versés dans le délai de 8 jours à l'expiration du délai de la promesse unilatérale de vente pour le cas où le bénéficiaire ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait, toutes les conditions suspensives étant réalisées.
Cette promesse unilatérale de vente était consentie sous la condition suspensive d'obtention d'une ou plusieurs offres de prêt, aux conditions suivantes :
- montant maximum de l’emprunt : 600 000 euros,
- durée : 25 ans,
- taux nominal d’intérêt maximum : 2,50 l’an (hors assurances),
- le prêt devait être grevé d’une garantis par sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d’un établissement financier,
- obtention d’une ou plusieurs offres de prêt dans les 60 jours de la signature de la promesse, soit au plus tard le 6 septembre 2017.
Le 18 décembre 2017, les parties ont signé un avenant par acte sous seing privé, prorogeant le délai de signature de la vente aux conditions suivantes :
- le dépôt de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation dans les caisses de la SCP REGNIER NOTAIRES,
- le justificatif de la demande de prêt par l’acquéreur,
- la prise en charge par l’acquéreur de tous travaux votés par l’assemblée des copropriétaires à partir du jour de la prorogation.
Une somme de 30.000 euros a été versée par la SCI BETHEL aux promettants.
Par exploits d'huissier en date des 21 et 27 décembre 2023, la SCI BETHEL a fait assigner sur le fondement de l'article 1352-6 du code civil [M] [E] et [C] [P] devant le
tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à lui payer la somme de 30.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, [M] [E] et [C] [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE Monsieur [P] et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DECLARER irrecevable la demande de la SCI BETHEL comme prescrite ;
CONDAMNER la SCI BETHEL au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la SCI BETHEL demande au juge de la mise en état de :
« Débouter les défendeurs de leurs demandes incidentes.
Déclarer la demande de la SCI BETHEL recevable.
Condamner les défendeurs aux dépens.
Les condamner au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du CPC. »
A l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir formée par [M] [E] et [C] [P] tirée de la prescription
Au soutien de leur demande de déclarer la demande en paiement de la SCI BETHEL prescrite, [M] [E] et [C] [P] font valoir que :
- le point de départ de la prescription du remboursement d'une indemnité d'immobilisation dans une promesse unilatérale de vente est la date d'expiration de la promesse, et donc la date à laquelle la condition suspensive a défailli,
- la date butoir pour la réalisation de la condition suspensive de prêt était celle du 6 septembre 2017, - la date butoir prévue à l'avenant était celle du 31 janvier 2018, avec pour date limite de régularisation de la vente par acte authentique du 28 février 2018,
- même en considérant la plus récente de ces dates, la prescription est acquise au plus tard le 1er février 2023, la mise en demeure n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription,
- le demandeur se limite à faire valoir une action en répétition de l'indu dans son assignation, et non pas une action en nullité pour dol, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation qui est citée par la SCI BETHEL est inapplicable,
La SCI BETHEL soutient que sa demande en paiement n'est pas prescrite, aux motifs que :
- elle ignorait que les promettants étaient amis avec M. [X] et Mme [U], associés de la SCI BETHEL,
- ils n'ont eu de cesse de promettre un remboursement des sommes versées suite à l'annulation de la vente,
- la prescription principale de l'action en nullité pour dol n'a pas pour point de départ la conclusion du contrat, mais la date ou le cocontractant a effectivement eu connaissance des faits constitutif de dol,
- c'est donc à compter de l'envoi de la mise en demeure du 3 novembre 2021 qu'elle a constaté l'absence de volonté des défendeurs de rembourser amiablement les sommes avancées dans le cadre de la vente, de sorte que sa demande intervenue par assignation le 21 décembre 2003 n'est pas prescrite.
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) »
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 6 juillet 2017 a été prorogée par avenant du 18 décembre 2017 jusqu'au 31 janvier 2018. Elle prévoyait une indemnité d'immobilisation de 30.000 euros, et se pose d'abord la question de savoir à quand la somme de 30.000 euros a été remise aux promettants.
Il ressort du courrier du conseil de la SCI BETHEL en date du 3 novembre 2021 qui indique :
« La SCI Bethel dont je suis l'avocat me remet un dossier complet qui laisse apparaître que vous restez à lui devoir la somme de 30.000 euros suite au versement en espèces de 30.000 € pour l'acquisition d'un appartement situé au [Adresse 4] (somme que vous avez demandé à être versé en espèces) et dont mes clients n'ont pu obtenir le prêt.
Initialement, le prix de vente de l'appartement était de 620 000€ puis suite au versement en espèces de 20 000 euros vous avez fait rectifier les documents auprès du notaire, ainsi que les frais.
10 000 euros supplémentaires ont étés versés avant qu'il n'ait la réponse négative de leur banque car le délai était trop long pour vous. (...). »
Ainsi, il résulte des propres dires de la SCI BETHEL que le versement de la somme de 30.000 euros est intervenu avant l'expiration de la promesse de vente. Il ressort en outre de ce courrier que, selon la SCI BETHEL, la somme de 20.000 euros correspondrait au paiement d'une partie du prix de vente réel du bien.
Que la somme de 30.000 euros résulte d'une partie du prix du bien ou d'une indemnité d'immobilisation, c'est en toute hypothèses à compter de la date d'expiration de la promesse de vente que la SCI BETHEL, bénéficiaire, a nécessairement connu son droit de solliciter la restitution de la somme versée, ceci sans préjudice du bien fondé ou non de ce droit.
La croyance dont elle fait état quant à une restitution amiable de cette somme est indifférente s'agissant de la prescription de son action en paiement, pas plus que l'existence d'une mise en demeure du 3 novembre 2021 laquelle n'est pas venue suspendre ou interrompre la prescription.
Il est relevé que dans son assignation, la SCI BETHEL forme une demande en restitution, sans moyen de droit à son soutien, puisqu'elle se limite à viser l'article général relatif aux restitutions. Elle ne forme pas d'action au titre du dol, de sorte que les jurisprudence qu'elle invoque sont inopérantes. Même à considérer pour les besoins de la démonstration que la SCI BETHEL ait formé cette action au titre du dol, force est de constater que le dol porte sur la formation d'un contrat, et qu'elle n'allègue manifestement pas dans ses conclusions avoir été victime d'un dol ni au stade de la conclusion de la promesse de vente, ni à celui de la conclusion de l'avenant.
Ainsi, [M] [E] et [C] [P] ayant nécessairement su que la promesse unilatérale de vente était expirée à compter du 31 janvier 2018, son action en paiement intentée le 21 décembre 2023 est prescrite, et sera déclarée irrecevable à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Le présent incident mettant fin à l'instance, [M] [E] et [C] [P] sera condamnée aux dépens.
L'équité justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE irrecevable en ce qu'elle est prescrite la demande de la SCI BETHEL de condamner solidairement [M] [E] et [C] [P] au paiement de la somme de 30.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24/183 ;
CONDAMNE la SCI BETHEL aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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