Cour d'appel, 06 juin 2008. 07/01439
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01439
Date de décision :
6 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./M.L.
R.G : 07/01439
Décision attaquée :
du 10 septembre 2007
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE
C/
Melle Virginie X...
Notification aux parties par expéditions le :
Me VERNAY-A - Me NONIN
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2008
No - Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE
Parc Comitec - Bât.C4
Rue Jules Ferry
18000 BOURGES
Représentée par Me VERNAY-AUMEUNIER, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Virginie X...
...
58320 POUGUES LES EAUX
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
6 juin 2008
DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 juin 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 juin 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2000, par contrat à durée indéterminée, Mme Virginie X... a été engagée par la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE en qualité d'assistante administrative et commerciale.
À compter du 27 avril 2005, cette salariée a été successivement en congé maternité puis en congé parental. Ce dernier devait prendre fin le 1er septembre 2006, la visite de reprise étant fixée au 6 septembre.
Le 11 septembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 6 mars 2007, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 septembre 2007, dont la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a condamné la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE à payer à Mme Virginie X... les sommes de :
• 2508,62 € à titre d'indemnité de préavis et 250,86 € à titre de congés payés y afférents ;
• 715,99 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
• 600 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
• 7525 € à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
• 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
6 juin 2008
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement pour faute grave de Mme Virginie X... fondé et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, tout en la condamnant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que sa salariée a été licenciée pour avoir refusé un changement de conditions de travail à savoir un changement de locaux pour l'entreprise, ceux-ci étant toujours situés dans le même secteur géographique. Elle rappelle que la salariée devait reprendre son travail le 1er septembre 2006, qu'elle a bénéficié de la visite médicale de reprise le 6 septembre suivant. Elle considère que le licenciement pour faute grave est fondé, la salariée ayant refusé de reprendre son travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise à compter du 1er septembre et même après la visite de reprise. Elle estime que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité, le délai de deux jours ouvrables prévu par le Code du travail pour expédier la lettre de licenciement après l'entretien préalable s'entendant non pas de la date de rédaction de la lettre mais de la date de notification ou d'expédition de celle-ci.
En réponse, Mme Virginie X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de porter à 1265,31 € le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle sollicite par ailleurs la somme de 1525 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que son employeur l'a convoquée à un entretien préalable par lettre du 22 août 2006 pendant la période de suspension de son contrat de travail. Elle considère que son employeur a engagé avec précipitation cette procédure. Elle ajoute qu'elle aurait dû passer une visite de reprise avant de reprendre de travail le 1er septembre 2006 et qu'elle n'a été convoquée que le 6 septembre suivant. Elle en déduit qu'elle n'était pas en absence illégitime. Elle souligne que les locaux de l'employeur ayant été transférés de La Guerche sur l'Aubois à Bourges et qu'habitant à Pougues Les Eaux dans la Nièvre, son temps de trajet et le coût de celui-ci ont augmenté modifiant totalement l'équilibre qu'elle avait arrêté en tenant compte du
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salaire brut perçu de 1254,31 €. Elle en déduit que son licenciement se révèle sans cause réelle et sérieuse, la procédure n'ayant elle-même pas été respectée, la lettre de licenciement étant datée du 8 septembre après un entretien du 6 septembre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le licenciement :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Virginie X... était en congé parental jusqu'au 31 août 2006 ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'interdit à un employeur d'initier une procédure de licenciement au cours d'une période de suspension d'un contrat de travail pour congé parental ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par le refus de la salariée de suivre le transfert des locaux de l'entreprise intervenu pendant son congé parental ;
Attendu que le changement de lieu de travail décidé par l'employeur doit s'apprécier de manière objective, sans prendre en considération la situation personnelle du salarié ; que si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que le précédent, il y a simplement changement des conditions de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE a déplacé ses locaux de La Guerche sur l'Aubois à Bourges, localités situées dans le même département, distantes de 48 km, bien reliées tant par la route que par le chemin de fer ; que, de plus, l'employeur a mis en place des mesures d'accompagnement, notamment en aménageant les horaires de travail pour permettre à ses salariés d'utiliser les transports en commun ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas eu modification du contrat de travail mais seulement changement des conditions de travail ;
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Attendu que, cependant, la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le refus par des salariés du changement de leurs conditions de travail, s'il rend leurs licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seule une faute grave ;
Attendu qu'en l'espèce, si le refus de la salariée de reprendre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement dans ses conditions intervenu pendant son congé parental est fautif, il n'en demeure pas moins que ce refus n'est pas constitutif d'une faute grave dans la mesure où l'augmentation de la distance entre son domicile et son lieu de travail imposait à la salariée non seulement un temps de transport multiplié par deux et un coût supplémentaire mais aussi de grands changements dans son organisation familiale, notamment pour la garde de son enfant ;
Attendu qu'en conséquence, le licenciement de Mme Virginie X... n'est pas fondé sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens ;
Attendu que cette salariée a donc seulement droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis, dont les montants alloués par le premier juge ne sont pas contestés ;
Sur la procédure de licenciement :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 122 – 14 – 1 du Code du travail (ancien) devenu L. 1232-6 du Code du travail (nouveau), la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'entretien préalable s'est déroulé le 6 septembre 2006 ; que la lettre de licenciement est datée du 8 septembre 2006 ; qu'aucun élément n'est versé aux débats démontrant que cette lettre a été expédiée postérieurement ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est irrégulière ; qu'une somme de 600 € réparera justement le préjudice subi par la salariée ; qu'il convient de
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constater que le premier juge a alloué une somme identique pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Virginie X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le fondement du licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit le licenciement de Mme Virginie X... par la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme Virginie X... pour rupture abusive ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. OFFRE ET DEMANDE AGRICOLE aux dépens et à payer à Mme Virginie X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
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En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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