Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 02 octobre 2023. 2303701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303701

Date de décision :

2 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui apporter des éclaircissements sur le traitement réservé par son administration à sa demande de mise à disposition auprès de la fédération française des banques alimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. La requête de M. B, professeur, consiste à s'enquérir du sort donné par son administration à une demande de mise à disposition auprès d'une association qu'il a formulée par une série de correspondances à compter du 2 mai 2023, toutes laissées sans réponse. Le tribunal n'est saisi d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique. Il n'appartient pas à la juridiction, qui ne peut être saisie que de litiges nés et actuels, d'apporter un éclairage sur la nature d'une éventuelle décision implicite née de l'absence de réponse donnée aux demandes adressées à l'administration, ni d'indiquer si l'intéressé devait à tout le moins être contacté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 2 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2303701

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique