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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.882

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant au Triadou à Saint-Salvy de la Balme, Castres (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme X..., Lucette, Marie, Louise A..., veuve Y..., demeurant à Saint-Salvy de la Balme (Tarn), lieu-dit "Le Triadou", 2°) de M. Francis, Gabriel Y..., demeurant ... (Tarn), 3°) de Mlle Marie-Josée, Augusta Y..., demeurant ... (Tarn), 4°) de M. Jean-Pierre, Yves Y..., demeurant à Saint-Salvy de la Balme (Tarn), 5°) de Mlle Anne-Marie, Roselyne Y..., demeurant à Saint-Salvy de la Balme (Tarn), 6°) de Mlle Myriam, Eliane Y..., demeurant à Mazamet (Tarn), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de MM. Francis et Jean-Pierre Y... et de Mlles Anne-Marie et Myriam Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant qu'aucun accord n'étant intervenu, une instance en bornage avait été diligentée, a souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... la totalité des sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux consorts Y... la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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