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Cour de cassation, 14 mars 1988. 86-93.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.367

Date de décision :

14 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER, de Me CHOUCROY, de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jean-Marie, - B... Bernard, - X... Jean-Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1986, qui les a condamnés : - A..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux en écritures de commerce, - X..., à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour complicité d'escroqueries, - B..., à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour usage de faux, et qui s'est prononcé sur les dommages-intérêts réclamés par les parties civiles constituées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de la décision que M. le président a été entendu en son rapport, les prévenus en leur interrogatoire, les conseils des prévenus en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public en ses réquisitions, les conseils des parties civiles en leurs conclusions et plaidoiries ; que les prévenus n'auraient pas demandé à reprendre la parole ; que M. le président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 15 mai 1986 ; que les conseils de A... et de B... ont alors demandé à présenter de nouvelles observations ; que le président n'a pas fait droit à cette requête, les débats étant terminés ; " alors que les prévenus ou leurs conseils doivent toujours avoir la parole les derniers ; que l'arrêt doit faire la preuve que l'arrêt ou son conseil ont eu la parole les derniers, et que la simple affirmation que les prévenus n'auraient pas demandé à reprendre la parole, n'est pas suffisante pour établir que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par B... et pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après l'audition des conseils des parties civiles le prévenu n'a pas demandé à reprendre la parole ; " alors que, d'une part, les énonciations équivoques de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que le prévenu et son conseil aient eu la parole les derniers ; " alors, d'autre part, que la Cour omet de viser les conclusions des prévenus desquelles il résulte que ni les prévenus ni leurs conseils n'ont été invités à s'exprimer après l'audition du conseil des parties civiles " ; Et sur le moyen relevé d'office en faveur de Bréard pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, devant la cour d'appel, les prévenus, qu'ils soient appelants ou intimés, doivent, eux ou leurs conseils, avoir la parole les derniers ; Attendu qu'il n'apparaît d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus ou leurs conseils avaient eu la parole les derniers ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue, l'arrêt attaqué encourt la censure ; Par ces motifs, et sans avoir à examiner les autres moyens de cassation proposés par les trois demandeurs au pourvoi, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 mai 1986, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-03-14 | Jurisprudence Berlioz