Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Inter Espace formation, dont le siège est ...,
2°/ de l'Association ARFP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de l'Association ARFP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 1996), que M. X... a été admis par décision du 14 octobre 1994 à effectuer un stage d'insertion et de formation à l'emploi auprès de l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle;
que, s'estimant victime d'un licenciement abusif, et non intégralement rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que le licenciement a été prononcé à son encontre par un salarié délégué sans pouvoir, et lui a été notifié par des lettres remises en mains propres, et alors, d'autre part, que ce licenciement, dont la connaissance des motifs lui a été refusée, est abusif ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... était, en l'absence de tout lien de subordination et de toute fourniture de travail effective, titulaire d'un contrat de formation et non d'un contrat de travail, en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir des règles du Code du travail relatives au licenciement;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.
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