Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-10.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.194

Date de décision :

5 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est Rubelles, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section D), au profit : 1°/ de Mme Christiane X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la Caisse des français de l'étranger, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Daniel X... a adhéré, le 1er aout 1990, à la Caisse des français de l'Etranger, avec effet au 1er novembre 1990 ; qu'hospitalisé le 31 octobre 1990, il est décédé le 3 février 1991; que la Caisse a refusé à Mme X..., sa veuve, de prendre en charge les conséquences de l'affection dont il était atteint; que la cour d'appel (Paris, 7 novembre 1994) a rejeté le recours de Mme X... contre cette décision, mais a retenu la responsabilité de la Caisse et l'a condamnée à lui payer une indemnité; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, qu'un organisme de sécurité sociale, en l'absence de renseignement demandé par l'assuré, n'est pas tenu d'attirer l'attention de ce dernier sur les conséquences strictes d'un texte légal dont les clauses sont claires et précises; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que la Caisse a commis une faute en s'abstenant d'éclairer Daniel X... sur les conséquences strictes et rigoureuses de l'article L.762-5 du Code de la sécurité sociale, sans constater que la Caisse était tenue d'attirer l'attention de son assuré sur le cadre légal, clair et précis, dans lequel s'effectuait son adhésion à l'assurance volontaire des français de l'étranger, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que la plaquette d'information diffusée aux éventuels adhérents leur donne une information fausse sur les conditions de l'ouverture des droits et que cette information n'a pas été corrigée par les mentions du bulletin individuel d'adhésion ou de la fiche de situation remis à l'assuré; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé une faute de la Caisse entraînant un préjudice pour Mme X..., a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Caisse à lui payer une indemnité de 100 000 francs, en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la faute de la Caisse avait entraîné pour Mme X... un préjudice consistant, d'une part, dans l'obligation de rembourser les prestations versées et d'autre part, dans la perte des inndemnités journalières et du capital-décès, ne pouvait procéder à l'évaluation de ce préjudice sans se référer au montant précis des sommes ainsi réclamées ou perdues; qu'elle a en cet état privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, évaluant souverainement le préjudice subi par Mme X... sur la base des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz