Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPI
Minute n°2025/119
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 29 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présence de Thomas DANQUIGNY, magistrat du siège en formation, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [R] [V] [B], interprète en Pachtou, assermenté près la cour d’appel d’Orléans, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [P]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Notifiée à l'intéressé le :
15 novembre 2024
à
14:30
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
28 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA, du cabinet Centaure, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] [O] régulièrement déléguée par arrêté du 17 octobre 2024 publié le 28 octobre 2024 ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile :“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [N] [P] n’a pas été reconnu par les autorités afghanes à ce jour suite à la demande de laisser-passez consulaire du 15 novembre 2024 ; que malgré des relances, la dernière en date du 18 décembre 2024, aucune réponse n’est produite suite au rendez-vous consulaire organisé le 11 décembre 2024 ;
Qu’ainsi l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités afghanes à bref délai, au vu de l’absence totale de réponse depuis plus d’un mois ; que par ailleurs, plus aucune diligence n’a été faite depuis la dernière relance ;
Que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Attendu cependant que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [N] [P] ; qu’il avait justifié du jugement du tribunal correctionnel le 15 novembre 2022 et la Cour d’Appel de METZ avait retenu ce critère dans l’arrêt du 16 janvier 2025 ; que par ailleurs, il ne démontre pas vouloir retourner dans son pays puisqu’il avait quitté la France pour se rendre en Allemagne en mars 2024 ; qu’il a fait l’objet d’une remise par ce pays en date du 14 novembre 2024 ; qu’il indique à l’audience vouloir en France ;
Que le critère à l’ordre public ayant été retenu par la cour d’appel par arrêt du 16 janvier 2025, l’intéressé ayant été condamné pour des faits d’agression sexuelle, il justifie le maintien de la rétention, le risque étant toujours d’actualité et Monsieur ayant une interdiction définitive judiciaire du territoire ;
Qu’ainsi, il peut être considérer que Monsieur [N] [P] représente à ce jour une menace pour l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de la MOSELLE et la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [P] ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
29 janvier 2025
inclus
jusqu’au
12 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2025 à
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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