Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00324
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00324
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 06 Février 2024, RG 23/02145
Appelante
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Formules Bois, dont M. [R] [K] était le co-gérant et détenteur de 1% des parts sociales, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 1er mars 2023.
Le 18 juin 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes aurait informé M. [R] [K] que la somme de 7 458 euros, correspondant à l'excédent résultant des cotisations définitives au titre de l'année 2022 et des cotisations provisionnelles au titre de l'année 2023, lui serait remboursée.
Le 10 juillet 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte concernant des arriérés de cotisations sociales, contrainte signifiée le 21 juillet 2023, pour un montant, au principal, de 15 998 euros.
Par acte du 8 septembre 2023, l'URSSAF a fait délivrer à M. [R] [K] un commandement aux fins de saisie vente en vertu pour un montant, au principal, de 15 662 euros.
Contestant la mesure de recouvrement engagée à son encontre, M. [R] [K], par acte du 15 septembre 2023, a fait assigner l'URSSAF Rhône Alpes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sollicitant notamment la nullité de la signification de la contrainte et la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- prononcé la nullité de la signification de la contrainte délivrée à M. [R] [K] à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 21 juillet 2023 ainsi que la nullité des deux contraintes d'un montant de 1 676 euros et de 15 998 euros qui lui sont jointes,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 200 euros à M. [R] [K] à titre de dommages et intérêts,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens dont distraction au profit de Me François Garnier, avocat au barreau de Bonneville, en application de l'article 699 du code procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M. [R] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau sur le tout,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer à une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
Au principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du 6 février 2024 en toutes ses autres dispositions,
Subsidiairement,
au principal,
- prononcer la nullité de la signification de contrainte qui lui a été délivrée à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 21 juillet 2023,
- prononcer en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2023 reposant sur cette signification de contrainte,
subsidiairement,
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 8 septembre 2023, au vu des nullités qui l'entachent,
Plus subsidiairement,
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 8 septembre 2023, en l'absence de créance de l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des mises en demeure qu'elle allègue et, à défaut, du fait de la reconnaissance postérieure aux mises en demeure d'une de ses créances le rendant créancier de l'URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 7 458 euros et non débiteur de cette dernière,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger au principal nul et à défaut dénué d'effet la signification de contrainte en date du 21 juillet 2023 qui lui a été délivrée à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes, et le commandement aux fins de saisie vente en date du 8 septembre 2023 qui lui a été délivré à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpe,
Reconventionnellement,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour d'appel,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure avec distraction au profit de Me François Garnier, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de la signification de la contrainte
M. [R] [K] expose que, au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la mauvaise information délivrée par l'organisme émetteur de la contrainte ne permet pas au débiteur prétendu d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il dit que la contrainte doit indiquer le montant des sommes réclamées et que ce montant doit être repris dans la signification, ou que l'acte doit exposer le décompte le modifiant. Il observe que la plus grande confusion règne autour de l'acte de signification litigieux de la ou des contraintes, acte qui ne correspondrait pas à la sommation de payer finalement délivrée ni au détail de la créance alléguée. Il précise notamment qu'il n'y a pas une mais deux contraintes, que la référence rappelée dans la signification ne leur correspond pas et que les montants divergent. Il revient ensuite sur le fait qu'une contrainte ne peut être délivrée que passé un mois après une mise en demeure infructueuse et prétend que l'URSSAF Rhône-Alpes ne justifie pas de cette mise en demeure.
L'URSSAF Rhône-Alpes expose pour sa part qu'elle a adressé à M. [R] [K] trois mises en demeure visant des périodes et des montants différents et, qu'en l'absence de paiement, elle a régulièrement délivré une contrainte qu'elle a ensuite fait signifier, tout aussi régulièrement. Sur le référencement de la contrainte, elle indique qu'il s'agit bien des mêmes numéros sur la contrainte et sur l'acte de signification, les 4 chiffres de fin sur cette dernière correspondant au code 'SIC EDI' de l'étude d'huissier. Elle précise qu'il n'y a bien qu'une seule contrainte comportant 4 pages et que les montants sont conformes. Elle rappelle que M. [R] [K] n'a exercé aucun recours contre la contrainte.
Sur ce :
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution n'est pas juge de la validité de la contrainte laquelle ne peut être contestée que par les voies de recours qui sont ouvertes par le texte précité. Il appartenait en l'espèce à M. [R] [K] en cas de désaccord avec les sommes retenues, de saisir la juridiction compétente dans le délai qui lui était imparti s'il souhaitait contester la contrainte délivrée. Au surplus l'URSSAF Rhône-Alpes verse au dossier la copie des lettres recommandées adressées à M. [R] [K] avant la délivrance de la contrainte (pièce n°14) ainsi que les avis de réception montrant que l'intéressé a bien retiré les trois lettres en question (pièce n°15).
Quant à la validité de la signification de la contrainte, il convient de constater que l'acte litigieux (pièce appelant n°7) comprend :
- la référence de la contrainte : l'acte porte en effet la référence '82700000218458682000890638351500" qui est la même que celle figurant sur la contrainte à l'exception des 4 derniers chiffres ; or l'URSSAF Rhône-Alpes précise, sans être contredite sur ce point, que ces 4 chiffres sont la référence du code 'Sic Edi' de l'étude d'huissier ; aucune ambiguïté ne peut donc être relevée dans l'acte litigieux quant à la référence de la contrainte ; la cour relève en outre que les périodes mentionnées coïncident : 2020, 2022 et 2023
- le montant de la contrainte : l'acte litigieux indique un montant en principal de 15 998 euros, outre une majoration de 99 euros pour le retard soit un total de 16 097 euros ; la contrainte indique, en page 3/4, les mêmes montants en principal et majoration de retard reprenant ainsi le total des sommes indiquées : 1 676 (page 1/4) + 14 084 (page 3/4) + 337 (page 3/4), soit 16 097 euros ; dès lors les conditions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale sont là encore respectées ;
- le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : l'acte porte les mentions requises sur sa page 2.
Il résulte de qui précède qu'aucune cause de nullité de vient affecter l'acte de signification de la contrainte. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la signification de la contrainte et en ce qu'il a prononcé 'la nullité des deux contraintes d'un montant de 1 676 euros et de 15 998 euros'. M. [R] [K] sera débouté de ses demandes à ce titre.
2. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
M. [R] [K] expose que l'acte aux fins de saisie-vente repose sur une contrainte du 10 juillet 2023, sans référence permettant de l'identifier. Il indique également que le montant diffère en ce qu'il est de 15 662 euros sur le commandement et de 15 998 euros dans la contrainte. Il estime que la confusion qui en résulte lui est particulièrement préjudiciable, dans la mesure où, selon lui, un mois avant la délivrance de la contrainte l'URSSAF Rhône-Alpes lui annonçait le remboursement d'une somme de 7 458 euros. Il critique ensuite le raisonnement de l'URSSAF Rhône-Alpes qui prétend être créancière au temps où elle délivre la contrainte, alors qu'il dit n'avoir perçu aucune rémunération en 2022 et 2023 son activité ayant cessé. Il critique les montants retenus dans les mises en demeure et les méthodes de calculs de l'URSSAF Rhône-Alpes.
L'URSSAF Rhône-Alpes précise au contraire que le commandement reprend le titre exécutoire sur le fondement duquel il est établi et rappelle les sommes dues dans la rubrique 'détails de la créance'. Elle explique la différence de 336 euros dans les montants par une régularisation intervenue entre temps le 25 juillet 2023, après la radiation du compte de l'intéressé. Elle estime donc son commandement parfaitement régulier.
Sur ce :
La cour relève que, conformément à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement aux fins de saisie-vente litigieux comporte bien :
- l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré : l'acte mentionne en effet en première page que le commandement est délivré en vertu d'une contrainte du 10 juillet 2023 précédemment signifiée ; il est donc bien fait mention de la nature (contrainte) et de la date (10 juillet 2023) de la signification de ce titre ;
- le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires : le commandement comprend les tableaux détaillés de ces sommes étant entendu qu'aucun intérêt n'est réclamé ; le montant final du tableau 'détail des éléments de la contrainte' une fois les opérations simples de soustractions et d'additions effectuées, est bien le même que celui de la contrainte telle que signifiée, soit 16 097 euros ; à cet égard le fait que le montant de cotisation finalement réclamé dans le commandement (15 662 euros) soit légèrement inférieur à celui de la contrainte (15 998 euros), n'est pas préjudiciable à M. [R] [K] et s'explique selon l'URSSAF Rhône-Alpes par une régularisation intervenue entre-temps.
La cour relève encore que M. [R] [K] ne verse aucune pièce permettant de confirmer le fait que l'URSSAF Rhône-Alpes lui aurait fait valoir, un mois avant la délivrance de la contrainte, qu'il était en réalité lui-même créancier d'une somme de 7 468 euros. La lettre qu'il produit mentionne simplement qu'une 'demande a été transmise au service compétent' et que la 'situation ne nécessite pas un déplacement de (sa) part' (pièce n°9). Au demeurant, l'ensemble de ses développements quant au calcul de la créance concerne la détermination de cette dernière et relevait de la procédure de contestation de la contrainte que M. [R] [K] n'a pas mis en oeuvre.
Ainsi le commandement aux fins de saisie-vente est fondé sur un titre exécutoire valable et qui n'a jamais été contesté. Par conséquent, M. [R] [K] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de commandement valant saisie-vente.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de relever que M. [R] [K] ne démontre pas, au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, le caractère abusif de la saisie pratiquée, pas plus qu'il ne démontre la réalité de l'affirmation selon laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes lui aurait précisé qu'il était créancier d'une somme de 7 468 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [R] [K] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et il sera débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [K] partie des frais irrépétibles exposés par l'URSSAF Rhône-Alpes en appel. Il sera condamné à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [R] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [K] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/12/2024
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
+ GROSSE
Me GARNIER
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