Cour d'appel, 12 novembre 2008. 07/01188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01188
Date de décision :
12 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
12 Novembre 2008
J.- P. B. / I. F.
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RG N : 07 / 01188
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Françoise X...
Catherine X...
Christian X...
C /
COMMUNE DE MEZIN
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ARRÊT n° 980 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le douze Novembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Françoise X...
née le 10 Juillet 1947 à PARIS
Demeurant...
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Frédéric SAMAMA, avocat
Madame Catherine X...
née le 5 Juillet 1949 à PARIS
Demeurant...
77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Frédéric SAMAMA, avocat
Monsieur Christian X...
né le 13 Novembre 1952 à PARIS
Demeurant...
91420 MORANGIS
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Frédéric SAMAMA, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 5 Juillet 2007
D'une part,
ET :
COMMUNE DE MEZIN représentée par son Maire en exercice
Hôtel de Ville
Place du Club
47170 MEZIN
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me François DELMOULY, avocat
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 8 Octobre 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
* *
*
Par jugement prononcé le 5 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, le tribunal a :
- dit que l'absence d'acte notarié n'entraîne pas la nullité du transfert des titres avant le décès de Monsieur X...,
- dit que les consorts X... ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur Jean-Pierre X... à la date de la donation d'un montant de 155 000 € résultant du courrier du 8 avril 2004,
- déboute les consorts X... de leur demande d'annulation de la donation et de restitution de la somme de 155 000 €,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
et met les dépens à la charge solidaire des consorts X..., lesquels ont fait appel par déclaration le 26/07/07.
La COMMUNE DE MEZIN s'est constituée le 7 août 2007.
Les consorts X... sollicitent l'infirmation du jugement du 5 juillet 2007 pour dire et juger que la donation faite par Jean-Pierre X... à la COMMUNE DE MEZIN doit être restituée à l'indivision successorale assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision, la COMMUNE DE MEZIN devant être condamnée à 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur Jean-Pierre X... n'était pas sain d'esprit en effet lorsqu'il a procédé à une troisième donation d'un montant de 155 000 € dans le courant du mois d'avril 2004 au profit de cette commune en titres L'OREAL alors que par jugement en date du 21 décembre 2004 le Tribunal d'Instance de SENLIS avait prononcé la mise sous curatelle de Monsieur Jean-Pierre X... en conférant à son curateur des pouvoirs renforcés.
Monsieur Jean-Pierre X... souffrait depuis 2002 de troubles cognitifs et, dans ces conditions, c'est au donataire de démontrer que le donateur a réalisé cette donation dans un intervalle de lucidité, ce que la COMMUNE DE MEZIN ne rapporte pas.
La COMMUNE DE MEZIN conclut à la confirmation du jugement attaqué et à l'octroi de 3 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens car les appelants considèrent comme valable le testament de Monsieur Jean-Pierre X... rédigé le 12 avril 2004.
La curatelle n'a été ouverte que du fait de l'existence de simples troubles de la mémoire qui n'ont jamais été de nature à entraîner la nullité pour insanité d'esprit d'une libéralité.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2008.
MOTIFS
Monsieur Jean-Pierre X... est décédé le 4 mars 2005 en laissant pour lui succéder ses trois enfants : Françoise Marie, Catherine Claude et Christian Jean.
Au terme d'un testament olographe en date du 12 avril 2004 déposé au rang des minutes de Maître D..., notaire à SENLIS, le de cujus avait institué pour légataire à titre universel :
- Mademoiselle Charlotte E...,
- Madame Julie F... née E...,
- Monsieur Loïs G...,
- Mademoiselle Héloïse H...,
- Mademoiselle Julia X...,
- Monsieur Antonin X...,
Il avait également consenti différents legs particuliers mobiliers et immobiliers et, notamment de son vivant, réalisé plusieurs donations au profit de la COMMUNE DE MEZIN dont il était natif (152 449, 02 € en 2003 et 155 000 € toujours en titres L'OREAL en 2004).
L'intervention d'une mesure de protection ne constitue pas en soi un motif de nullité des actes précédents cette mesure.
La donation critiquée est intervenue courant avril 2004 alors que la mesure de curatelle renforcée est prononcée le 21 décembre 2004 en raison "... d'une diminution importante de ses capacités mnésiques altérant l'évocation des faits anciens et qu'il a de ce fait besoin d'être conseillé ou contrôlé... "
Si une donation entre vifs est un contrat qui suppose un consentement valable de la part du donataire puisque, selon l'article 901 du Code civil, il faut être sain d'esprit, force est de constater que Monsieur X... écrivait le 8 avril 2004 : je vous informe par la présente que je procède à une donation nouvelle de 155 000 € en titres L'OREAL au profit de la municipalité de MEZIN, et particulièrement à l'amélioration de la maison de retraite et peut-être aussi apporter de l'aide à quelques Mézinais vraiment nécessiteux, peut-être aussi au rugby Mézinais.
Le libellé même de la phrase dénote que le disposant n'était pas atteint d'un état de démence qui n'avait pas été constaté en tout état de cause également antérieurement et que, pour preuve, les appelants n'invoquent pas plus la nullité du testament pourtant rédigé le 12 avril 2004.
Les défaillances de mémoire avec absence n'ont pour résultat qu'un affaiblissement de l'esprit non susceptible d'affecter la validité d'un acte.
En conséquence, il appartient aux appelants de prouver l'existence d'un trouble mental de leur père au moment de cet acte.
Aucun document médical enfin ne permet pas de connaître avec précision le degré d'altération des facultés mentales de Monsieur Jean-Pierre X... et notamment antérieurement à la mesure de protection.
L'objet de la donation est lui-même de nature altruiste et n'est que la continuité d'un comportement que Monsieur X... avait déjà de longue date.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et de condamner les consorts X... à 1 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2007 prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN.
Condamne les appelants à payer à l'intimée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en cause d'appel et le cas échéant de première instance et autorise la SCP Henri TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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