Cour administrative d'appel de Paris, 18 novembre 1993. 92PA00345
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
92PA00345
Date de décision :
18 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au greffe de la cour, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 311/91 du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de prise en charge de ses frais de changement de résidence, assortie d'intérêts au taux légal et a renvoyé ce dernier devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils notamment entre la métropole et les départements d'outre-mer : "l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ... 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ... ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues ... sur le territoire européen de la France ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur agrégé, en service dans l'académie de Versailles puis dans celle de Créteil du 12 septembre 1979 au 30 août 1990, à l'exception d'une période de quatre mois du 1er septembre au 31 décembre 1988 durant laquelle il a été placé en disponibilité à sa demande, a été nommé à l'université de la Réunion à compter du 1er septembre 1990 ;
Considérant que, ni les dispositions précitées du décret du 12 avril 1989, ni aucune autre disposition réglementaire n'imposent que les quatre années de services précédant la mutation d'un agent de la métropole dans un département d'outre-mer soient ininterrompues et que, dès lors, la circonstance que M. X... ait été placé en disponibilité sur sa demande du 1er septembre au 31 décembre 1988 ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier, en application du décret du 12 avril 1989 susmentionné, de la prise en charge par l'Etat des frais de changement de résidence qu'il a exposés lors de sa mutation à la Réunion le 1er septembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X... et condamné l'Etat à lui rembourser ses frais de changement de résidence en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejetée.
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