Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/04275
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKEG
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
[J] [T]
C/
SA CNP ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA CNP ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP D'AVOCATS ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01061
Vu l'acte d'appel initial du 13 septembre 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui a débouté [J] [T] de son action en responsabilité visant la CNP qui, avait selon elle à tort, autorisé le rachat du contrat d'assurance-vie par son souscripteur alors qu'elle avait accepté la clause la désignant comme bénéficiaire ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023 par [J] [T], appelante, qui sollicite l'infirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de 37 000 euros, outre 5 000 euros de dommages intérêts complémentaires et 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 juin 2023 par la SA CNP ASSURANCES, intimée, qui conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 27 septembre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon contrat du 15 décembre 1993, [O] [E] a souscrit auprès de la CNP un contrat de capitalisation POSTE AVENIR portant la référence 343 46423110.
Dans l'hypothèse de son décès, [O] [E] avait ultérieurement désigné [J] [T] comme bénéficiaire selon un écrit en date du 09 juin 1997.
[J] [T] a accepté cette désignation de bénéficiaire selon un écrit du mois d'avril 2004.
Par courrier du 24 mai 2004, la CNP a pris acte de cette acceptation en indiquant à [J] [T] qu'aucune modification du contrat ne pourrait intervenir sans son approbation, complétant par un courrier lui indiquant que son autorisation serait nécessaire en cas de rachat ou de modification de la clause de bénéficiaire.
Au décès de [O] [E] survenu le [Date décès 2] 2017, [J] [T] a sollicité le paiement du capital épargné mais a reçu une réponse lui indiquant que le contrat avait fait l'objet d'un rachat total par le souscripteur en exécution d'une demande en ce sens du 06 janvier 2010.
[J] [T] connaît depuis 2004 les références du contrat POSTAVENIR dont elle réclame l'exécution et sur l'évolution duquel elle a plusieurs fois cherché à s'informer. C'est vainement qu'elle soutient l'absence de faculté de rachat prévue par ce contrat alors que les conditions générales prévoient la possibilité d'en obtenir le remboursement par le souscripteur, ce terme de remboursement étant équivalent à celui de rachat. Le contrat d'assurance-vie est donc un contrat mixte puisque le souscripteur dispose de la possibilité de récupérer son épargne de son vivant, donc son décès qui est le fait générateur du droit stipulé pour le tiers bénéficiaire.
A aucun moment, le souscripteur n'a, de son vivant, renoncé à cette faculté de rachat de son vivant. Que ce soit avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 et selon l'interprétation de la loi donnée par l'arrêt du 22 février 2008 rendu par la chambre mixte de la cour de cassation, et en raison d'une absence de renonciation à cette faculté de rachat, l'acceptation de la stipulation pour autrui par [J] [T] n'y faisait pas obstacle à ce que le souscripteur obtienne le remboursement de son épargne, puisque le contrat est mixte.
Les courriers de 2004 et 2005 envoyés par la CNP lui indiquant qu'il fallait son accord pour un rachat du contrat par le souscripteur, n'engagent pas juridiquement le souscripteur qui n'a pas renoncé à la faculté de rachat et conserve le droit de révoquer par son rachat, une stipulation à cause de mort, quand bien même elle aurait été acceptée ; le rachat est conforme au contrat, et, comme il a été total, il a eu pour effet d'éteindre toute obligation contractuelle de la CNP tant à l'égard du souscripteur que [J] [T] ; cette dernière ne subit aucun préjudice pour avoir perdu tout droits sur l'épargne dès le moment du rachat, la rédaction des courriers émanant de la CNP étant indifférente.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la CNP ASSURANCES la somme de 3 000 euros qu'elle réclame en compensation de frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
* y ajoutant,
* condamne [J] [T] aux dépens d'appel,
* la condamne à payer à la SA CNP ASSURANCES une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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