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Cour de cassation, 09 avril 2019. 18-84.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.282

Date de décision :

9 avril 2019

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Texte intégral

N° G 18-84.282 F-D N° 459 VD1 9 AVRIL 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. S... I..., V... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 avril 2018, qui a condamné, pour contestation de crimes contre l'humanité et non mise à disposition du public d'information identifiant le directeur de la publication d'un service de communication en ligne, le premier à cent jours-amende de dix euros et, pour complicité de ce premier délit, le second à cent jours-amende de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur le pourvoi formé par V... R... : Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [...] ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ; Attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en cause ; Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par M. I... : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par V... R... : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par M. I... : Le DÉCLARE NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. I... devra payer à la Licra au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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