Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 126 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/00091 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DI4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 décembre 2020 - Section Activités Diverses -
APPELANT
Monsieur [M] [Z] gérant de l'entreprise individuelle LA RAND'EAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 38)
INTIMÉ
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Maître Charline REJOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 83)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-Josée Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2018, M. [Z] [M] exerçant à l'enseigne La Rand'eau a recruté M. [Y] [P] à compter du 25 septembre 2018 en qualité de chef de base ' groupe 3 ' chargé de l'accueil de la clientèle, de l'entretien du matériel et de l'encadrement des plongées d'exploration et de formation moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 2 080,84 euros.
Une fiche de poste était jointe au contrat de travail.
Avant que ce contrat de travail à durée indéterminée ne lui soit consenti, M. [Y] [P] avait travaillé auparavant pour le compte de M. [Z] [M] dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée dits saisonniers :
Le premier durant le temps de la saison touristique de l'année 2017-2018, du 20 décembre 2017 au 19 mars 2018 en qualité d'assistant moniteur de plongée groupe 3 moyennant rémunération de 2 076,59 euros brut.
Le second durant le temps de la saison touristique de l'année 2018, du 19 juin 2018 au 31 août 2018 dans les mêmes conditions d'exercice et de rémunération.
Par une lettre remise en main propre en date du 6 octobre 2019, M. [Y] [P] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
M. [Y] [P] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019.
M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 13 février 2020 aux fins de contester le bien fondé de la mesure de licenciement et réclamer paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [P] était dénué de toute cause réelle et sérieuse,
condamné M. [Z] [M] exerçant à l'enseigne La Rand'eau à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes :
Huit mille trois cent vingt-trois euros et trente-six centimes (8 323,36 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Neuf cent et un euros et soixante centimes (901,60 euros) au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
Deux mille quatre-vingt euros et quatre-vingt-quatre centimes (2080,84 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-quatre centimes (298,24 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente centimes (597,30 euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,
Mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] [M] exerçant sous l'enseigne La Rand'eau de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [Z] [M] exerçant sous l'enseigne La Rand'eau aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 25 janvier 2021, M. [Z] [M] a relevé appel de la décision précisant que son appel tendait à l'annulation du jugement et en tout état de cause à son infirmation dans toutes ses dispositions.
Le 29 mars 2021, M. [Y] [P] a constitué avocat.
Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 8 décembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2022 par lesquelles M. [Z] [M], appelant, demande à la cour :
- de le recevoir en ses conclusions et de le déclarer bien-fondé en son appel;
En conséquence,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 décembre 2020,
- de dire et juger que le licenciement de M. [Y] [P] repose bien sur une faute grave,
- de débouter M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes à ce titre et plus précisément de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement de :
' 597,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.080,84 euros à titre de préavis
' 298,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- de débouter M. [Y] [P] de ses demandes de rappel de salaires à hauteur de 901,69 euros,
- de débouter M. [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros,
En tout état de cause,
- de condamner M. [Y] [P] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022 par lesquelles M. [Y] [P], intimé, demande à la cour :
Au visa des articles 562 et 700 du Code de Procédure civile,
Au visa des articles L1235-1 et suivants et L3121-16 du code du travail,
Au visa de l'article 7 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air,
A titre principal,
- de juger que l'effet dévolutif n'opère pas ;
En conséquence :
- de juger que la Cour n'est pas saisie ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 28 décembre 2020 ;
- de débouter M. [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
I. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration d'appel n'entraînant pas saisine de la cour.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
M. [Y] [P], au visa des dispositions précitées demande à la cour de dire que l'effet dévolutif n'a pas opéré en suite de la déclaration d'appel de M. [Z] [M] et que partant la cour n'est pas saisie.
Il fait, en effet, valoir que dans sa déclaration d'appel en date du 25 janvier 2021, M. [Z] [M] a indiqué que son appel tendait à l'annulation ou à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il poursuit en précisant que M. [Z] [M] n'aurait pour autant sollicité que l'infirmation du jugement entrepris dans ses conclusions sans préciser les chefs de jugement qu'il entendait expressément critiquer dans la déclaration d'appel.
Il en déduit que la dévolution n'a pu opérer et que la cour n'est en conséquence pas saisie.
Or, il est effectivement acquis que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement en sorte que lorsque l'acte d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Cependant, il est mêmement acquis que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement querellé.
La déclaration d'appel de M. [Z] [M] contient une demande d'annulation de la décision entreprise ; celle-ci a eu pour effet de régulièrement saisir la cour de l'entier litige sans qu'il ne soit requis que soient énoncés les chefs de jugement expressément critiqués.
Il importe peu, à cet égard, que M. [Z] [M] n'ait finalement sollicité que la réformation du jugement déféré et non son annulation, cette circonstance n'étant pas de nature à dessaisir la cour de l'effet dévolutif de chacun des chefs de demande.
Le moyen soulevé par M. [Y] [P] et tiré d'un défaut de saisine de la cour sera donc écarté.
Sur le licenciement.
Sur la lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Monsieur,
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 octobre 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 octobre 2019 au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller.
Je suis toutefois au regret de vous indiquer que l'échange que nous avons eu à cette occasion ne m'a pas permis de modifier mon appréciation des faits et vous notifie, par la présente, votre licenciement.
Pour rappel, vous occupez, au sein du club de plongée La Rand'eau, le poste de moniteur de plongée depuis le 20 décembre 2017 en contrat à durée déterminée puis comme chef de base depuis le 25 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée.
Depuis plusieurs mois, je constate une négligence délibérée et répétée dans l'accomplissement de vos tâches lesquelles correspondent pourtant à vos qualifications professionnelles.
Le 15 septembre 2019, vous avez reçu un avertissement par lettre remise en main propre contre décharge. Il vous était reproché un certain nombre de manquements quant à l'entretien et le suivi du matériel de plongée dont vous aviez la charge ainsi que l'établissement des fiches de sécurité.
Malgré cet avertissement, l'entretien du matériel de plongée est resté défectueux. Vous aviez en charge la révision des détendeurs mais n'avez effectué que l'entretien du premier étage des détendeurs en négligeant l'entretien du deuxième étage. Après vérification de l'entretien du matériel de plongée, le deuxième étage de l'ensemble des détendeurs était gorgé de sable.
Par ailleurs, vous avez en charge la vérification du matériel de sécurité du bateau. A ce titre, il vous incombe de vérifier la validité de l'ensemble du matériel. Or après contrôle de ce dernier, il s'avère que les feux de détresse étaient périmés depuis 2016 sans que vous n'en ayez jamais fait état.
Enfin, le 3 octobre 2019, je vous surprenais en train de quitter vos fonctions à 14 h 15 alors que la fermeture du club était prévue à 15 heures et qu'il restait des tâches à effectuer. Une fois de plus, vous avez fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'exercice de vos fonctions.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous ressaisir mais je suis contraint de constater que votre comportement perdure et nuit au bon fonctionnement du club.
D'autre part, le 20 septembre 2019, j'ai appris que le 27 juin 2019, vous aviez amené M. [H] [G], client du club, à une profondeur de 48 mètres au cours d'une plongée d'exploration encadrée.
Or, M. [H] [G] détient le deuxième niveau de plongée de la fédération française d'études et de sports sous-marins (F.F.E.S.S.M.) qui lui permet d'effectuer des plongées encadrées jusqu'à une profondeur maximale de 40 mètres.
Ainsi en amenant M. [G] à une profondeur de 48 mètres, vous avez outrepassé vos prérogatives et auriez pu engager votre responsabilité pénale ainsi que celle du club.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible et me contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A cette date, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier séparé.
Je vous prie d'agréer, M., l'expression de mes salutations distinguées. »
II.1 Sur la faute grave articulée par M. [Z] [M] à l'encontre de M. [Y] [P].
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
M. [Z] [M] articule à l'encontre de M. [Y] [P] trois faits fautifs :
Le manque d'entretien du matériel ' détendeurs et feux de détresse sur le bateau.
Le non-respect des horaires de travail
Le non-respect des profondeurs maximales
II.1.a. Le manque d'entretien du matériel.
S'agissant des détendeurs.
M. [Z] [M] expose que M. [Y] [P] était en charge de l'entretien et de la vérification des détendeurs de plongée.
Il indique qu'au mois d'octobre 2019 ayant constaté que certains détendeurs ne fonctionnaient pas, il en a effectué lui-même le contrôle et a constaté qu'un grand nombre d'entre eux étaient gorgés de sable ce qui auraient pu avoir pour conséquence d'empêcher le plongeur disposant de ce matériel d'inspirer ou d'expirer normalement, avec toutes les conséquences induites.
Il ajoute qu'après vérification des fiches de gestion, il se serait aperçu que M. [Y] [P] ne procédait pas à l'entretien du deuxième étage des détendeurs se contentant seulement de vérifier ou de changer le kit d'entretien du premier étage.
M. [Z] [M] poursuit en indiquant que contrairement aux affirmations de l'intimé, une clef dynamométrique n'est pas nécessaire pour vérifier l'entretien du deuxième étage du détendeur dont le dérèglement peut entrainer une entrée d'eau et donc potentiellement la noyade de l'utilisateur. Il précise que M. [Y] [P] avait fait l'objet à plusieurs reprises d'avertissements oraux et écrits sur le thème de l'entretien du matériel ainsi que de son suivi.
Il expose encore que, lorsqu'il s'en occupait, l'entretien des matériels s'effectuait une fois l'an au mois de décembre en sorte que M. [Y] [P] ayant été embauché au mois de septembre 2018, cette tache lui incombait.
A l'appui de ce grief, M. [Z] [M] produit aux débats en pièce 10 un cliché photographique d'un détendeur qu'il date du mois d'octobre 2019.
Il produit également un rapport de contrôle du 2 mai 2019 de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi lequel a mis en évidence qu'il n'y avait pas d'enregistrement des opérations d'entretien des équipements de protection individuels depuis 2017. Ont également été pointées dans ce rapport, la mise à disposition du public de combinaisons pour la plongée dépourvues de marquage CE permettant de garantir que l'équipement de protection individuel avait été conçu et éventuellement testé pour protéger l'utilisateur contre le risque pour lequel il était porté, la mise à disposition du public de cinq combinaisons de plongée en mauvais état ainsi que l'absence de remise de note et d'affichage des conditions dans lesquelles la remise de note doit être effectuée alors même que celles-ci assurent la transparence des transactions commerciales vis-à-vis des consommateurs et des services de l'Etat.
M. [Z] [M] produit aussi une lettre de convocation de M. [P] en date du 4 septembre 2019 à un entretien préalable lequel a donné lieu à un avertissement le 15 septembre 2019 ; cet avertissement portait sur l'établissement et l'archivage des fiches de sécurité et l'entretien du matériel ainsi que son suivi administratif ; M. [Z] [M] a rappelé à cette occasion à M. [Y] [P] qu'il lui appartenait d'établir une fiche de sécurité à chaque sortie et de l'archiver dans l'ordinateur du centre de plongée de façon quotidienne, d'une part, et de ce qu'il était responsable de l'entretien du matériel devant réviser les bouteilles de plongée, les détendeurs et les gilets stabilisateurs de façon annuelle, d'autre part, lui précisant à cet égard qu'il devait les réparer dès qu'il constatait une anomalie ou qu'une anomalie lui était rapportée, chacune de ces actions étant consignée sur les documents de suivi de l'entretien du matériel du centre de plongée.
*
Il ressort des éléments en débat que le matériel de plongée doit être entretenu et vérifié de manière régulière, M. [Z] [M] précisant que lui-même ' avant l'arrivée de M. [P] ' avait pour habitude d'effectuer les opérations d'entretien en décembre de chaque année.
L'inspecteur de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi avait relevé au mois de mai 2019 qu'il n'y avait pas d'enregistrement des opérations d'entretien des détendeurs et des gilets stabilisateurs depuis 2017 ; la cour observe que l'inspecteur n'a relevé au cours de son contrôle aucune anomalie visuelle s'agissant des détendeurs à proprement parler.
M. [M] ne précise pas les mesures qu'il a prises en suite de ces contrôles. Il n'établit, en particulier, pas avoir ordonné des opérations d'entretien des détendeurs alors que c'était de sa responsabilité exclusive en suite du passage de l'inspecteur.
Il s'avère que M. [Z] [M] a le 15 septembre 2019 - soit plus de quatre mois après le passage de l'inspecteur de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - infligé une sanction disciplinaire à M. [Y] [P] à l'occasion de laquelle il a rappelé à son salarié son obligation de réviser les bouteilles de plongée, détendeurs et gilets stabilisateurs annuellement et les réparer dès le constat d'une anomalie ou dès qu'une anomalie lui était rapportée.
L'entretien annuel des bouteilles, détendeurs et gilets stabilisateurs s'effectuant chaque année au mois de décembre ' avant le début de la haute saison ' M. [Y] [P] n'était donc pas tenu d'y procéder avant le mois de décembre sauf s'il avait constaté une anomalie ou si une anomalie lui avait été rapportée.
M. [Y] [P] ayant été sanctionné disciplinairement pour un manquement à son obligation d'entretien du matériel et de son suivi administratif, il appartenait à M. [Z] [M] de démontrer qu'entre le 15 septembre 2019, date de la sanction disciplinaire, et le 6 octobre 2019 date de la convocation à un entretien préalable, des faits de négligence sur l'entretien du matériel étaient de nouveau survenus.
M. [M] affirme qu'il aurait constaté en octobre 2019 que certains détendeurs ne fonctionnaient pas correctement ; il ne rapporte toutefois aucune preuve de cette affirmation.
Il produit, par sa pièce 10, un cliché photographique qu'il déclare être daté du 7 octobre 2019 ' soit postérieurement à sa lettre de convocation à l'entretien préalable ' qui laisserait ' selon lui, apparaître des grains de sable sur ce qui est désigné à la cour comme étant le détendeur. Il n'est pas loisible à la cour de vérifier l'assertion de M. [Z] [M] selon laquelle un grand nombre de détendeurs étaient gorgés de sable ; l'unique cliché photographique qui est produit aux débats ne permet aucune datation quant à sa prise et ne montre pas que le détendeur était gorgé de sable ; seuls quelques grains de sable y sont effectivement visibles. Ce cliché ne prouve toutefois strictement rien s'agissant de la faute articulée à l'égard de M. [P].
M. [Z] [M] poursuit en se prévalant de sa pièce 11 constituée par une fiche de gestion établie le 29 septembre 2019 selon laquelle M. [P] n'aurait pas effectué l'entretien des deuxièmes étages des détendeurs se contentant de vérifier ou changer le kit d'entretien du premier étage. Cette pièce ne démontre toutefois pas davantage que la photographie que M. [Y] [P] ait manqué à ses obligations professionnelles et ce d'autant que M. [P] produit avec sa pièce 12 la notice de maintenance des détendeurs de marque « Aqua Lung » dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'il s'agissait de la marque de son matériel ; y est décrit le protocole de nettoyage après plongée mais surtout indiqué que les révisions du matériel doivent se faire par des personnes spécialisées ; au demeurant le protocole décrit par M. [P] en page 11 de ses écritures et non discuté par M. [M] montre effectivement un degré de technicité élevé s'agissant de l'entretien approfondi du matériel.
Au regard de ce qui précède, la cour observe que M. [Z] [M] n'établit pas la réalité de la faute grave de défaut d'entretien des détendeurs postérieurement à l'avertissement du 15 septembre 2019 et antérieurement à la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 octobre 2019.
S'agissant des fusées de détresse sur le bateau.
M. [Z] [M] fait grief à M. [Y] [P] ne pas s'être assuré du bon état des feux de détresse du bateau de plongée.
M. [Y] [P] fait observer à juste titre que ' selon les propres dires de M. [M] - les feux de détresse du bateau de plongée étaient périmés depuis 2016, soit depuis bien avant son arrivée au sein de l'entreprise.
M. [Z] [M] ne peut donc, en aucune façon, estimer que le fait que lui-même ait négligé de remplacer les feux de détresse de son propre bateau de plongée des années avant l'arrivée de son salarié au sein de l'entreprise relève de la responsabilité dudit salarié et est constitutif - qui plus est ' d'une faute grave.
M. [Z] [M] ne pouvait ignorer que les feux de détresse de son bateau étaient périmés et il lui appartenait ' et à lui seul - de les changer.
La faute de M. [Y] [P] n'est, ici, pas caractérisée.
II.1.b. Le non-respect des horaires de travail.
M. [Z] [M] indique que le 3 octobre 2019, il a surpris M. [Y] [P] en train de quitter ses fonctions à 14 h 15, soit 45 minutes avant l'heure prévue de départ alors même que de nombreuses tâches restaient à effectuer et notamment l'entretien du matériel.
Pour cette journée du 3 octobre 2019, M. [P] [Y] produit aux débats un échange de sms ; dans ceux de M. [M] à 14 h 26 il est indiqué : « le club ferme à 15 h 30 minimum » puis « Il y a les bouteilles à finir, je veux que ce soit fait avant lundi » ; cela accrédite la thèse de M. [M] selon laquelle M. [P] n'était pas à son poste de travail à cette heure-là ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé.
Toutefois, la réponse de M. [P] à 14 h 40, le même jour, est la suivante : « Je veux bien finir à 15 h 30 mais j'ai toujours pas eu le temps d'aller me chercher à manger » (pièce 13 de l'intimé)
Or, il est constant que ce jour-là, M. [P] était sur place dès avant 8 h 45, heure à laquelle sont arrivés les premiers clients (pièces 14 et 15 de l'intimé).
Et ainsi que le souligne de manière pertinente l'intimé, l'article L 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes consécutives.
Or, durant la pause, le salarié est libre de vaquer à ses occupations sans avoir de compte à rendre à son employeur et notamment libre d'aller acheter de quoi se nourrir compte tenu de l'aspect très physique de son activité.
M. [P] indique à la cour que ce jour-là il n'aurait finalement quitté son poste qu'à 16 heures ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Ainsi s'il n'est pas discuté que M. [P] ne se trouvait pas à son poste de travail à 14 h 26 au moment où M. [M] est passé, il n'est pas possible de considérer ce fait comme une faute qui plus est une faute grave de nature à justifier un licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire.
A le supposer avéré, ce fait isolé n'aurait même pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; il n'a, à cet égard, jamais été fait grief à M. [P] de ne pas être ponctuel ou présent lors des rendez-vous de plongée avec les clients.
La cour juge en conséquent que la réalité de ce fait fautif n'est pas établie.
II.1.c. Sur le non-respect des profondeurs maximales.
M. [Z] [M] fait, enfin, grief à M. [P] d'avoir le 27 juin 2019 emmené un client habituel du club, M. [H] [G], à une profondeur de 46,70 mètres au cours d'une plongée d'exploration encadrée.
Il poursuit en indiquant que M. [G] détenant le niveau II (PE-40) de plongée de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ne pouvait effectuer que des plongées encadrées jusqu'à une profondeur maximale de 40 mètres. Il précise encore que pour pouvoir plonger plus profondément ' entre 40 et 60 mètres ' le plongeur doit disposer des aptitudes PE-60 et être sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4. Il ajoute que la formation PE-60 permet en particulier de comprendre le phénomène de l'ivresse des profondeurs et les accidents liés à la décompression.
M. [Z] [M] conclut son propos en soulignant que, ce faisant, M. [P] a mis la vie de M. [G] en danger et s'est exposé à des poursuites pénales, lui-même pouvant être poursuivi en sa qualité d'employeur.
M. [Z] [M] réfute les explications de son salarié selon lesquelles M. [G] était en formation PE-60.
Il n'est pas en débat que M. [G] était un plongeur de niveau II ; il ressort, par ailleurs de la pièce 16 communiquée par M. [Y] [P] que M. [H] [G] pouvait prétendre à préparer la qualification PE 60 qui requérait d'être titulaire du PE 40 et d'avoir réalisé au moins 20 plongées attestées en milieu naturel dont 5 à une profondeur comprise entre 35 et 40 mètres ; ce point n'est pas contesté par M. [Z] [M].
M. [P] précise - là encore sans être contredit par l'employeur - que la qualification PE 60 pouvait être préparée indépendamment de celle du niveau 3.
Il ressort du même document constitué par la pièce 16 que conformément à l'article A 322-86 du code du sport, un plongeur en cours de formation technique pour la qualification PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau E4.
Or, M. [H] [G] a attesté dans le cadre de la procédure qu'il avait souhaité débuter une formation PE 60 en sorte qu'il avait demandé à M. [P] de plonger à plus de quarante mètres (pièce 17 de l'intimé).
Ces éléments suffisent à expliquer les raisons qui ont amené ' en toute légalité ' M. [P] à accompagner M. [H] [G] à effectuer cette plongée.
Au demeurant, et ainsi que le fait observer M. [P] la pièce 19 produite par l'employeur censée établir que M. [G] n'a jamais eu l'intention de préparer la formation PE-60 puisqu'il y est indiqué que la plongée prévue était une plongée à 20 mètres, ne peut être retenue comme élément de preuve puisqu'il s'agit d'un simple document informatique non signé.
Par ailleurs, le montant facturé à M. [G] qui n'est pas détaillé ne correspondait en tout état de cause pas au tarif communiqué par M. [M] dans le cadre de la procédure d'appel.
Le doute s'agissant de cette formation PE-60, s'il peut exister, doit profiter à M. [Y] [P] au regard notamment de l'attestation sans équivoque de M. [H] [G].
La cour juge, en conséquent, que la réalité de ce fait fautif n'est pas davantage que les précédents établie.
*
Le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 28 décembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement.
M. [Z] [M] se contente de contester le principe des sommes allouées par le conseil de prud'hommes [exceptée celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement abusif] dès lors qu'il estime que le licenciement pour faute grave a été selon lui prononcé à juste titre à l'encontre de M. [Y] [P], ce qui, à soi seul, s'oppose au paiement des sommes accordées par le conseil de prud'hommes.
La cour considérant que le licenciement le M. [Y] [P] ne repose pas sur une faute grave confirmera le jugement déféré s'agissant des indemnités allouées du chef du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'incidence des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-2 du code du travail dispose que :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16 et L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a alloué à M. [Y] [P] la somme de 8 323,36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
M. [P] sollicite confirmation du jugement déféré là où M. [Z] [M] demande l'application stricte des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de M. [Y] [P] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; contrairement à ce que soutient M. [Y] [P], la cour ne peut ni ne doit s'affranchir des contraintes de celles-ci.
Il n'est pas contesté par les parties que le salaire brut mensuel moyen de M. [Y] [P] était de 2 080,84 euros et que son ancienneté était d'une année et d'un mois.
Il n'est pas davantage en débat que l'entreprise de M. [M] employait habituellement moins de onze salariés.
M. [Y] [P] ne donne à la cour que peu d'élément sur la situation qui a été la sienne en suite de son licenciement si l'on excepte la pièce 20 qui est un bulletin de sa situation auprès de Pôle emploi actualisée au 9 juillet 2021 et montrant une dernière inscription auprès dudit organisme entre le 2 mai 2020 et le 31 août 2020.
La cour estime donc devoir allouer à M. [P] la somme de 3 121,26 euros correspondant à un mois et demi de salaire.
Le conseil de prud'hommes sera donc réformé de ce chef.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre étant confirmé s'agissant de ceux de première instance.
Si le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre sera également confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance, l'équité en revanche commande également de condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Dit que la déclaration d'appel de M. [Z] [M] en date du 25 janvier 2021 a régulièrement saisi la cour, l'effet dévolutif s'opérant pour le tout,
Confirme le jugement du conseil de prud'homme de Basse-Terre en date du 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions exceptée celle relative au montant des dommages intérêts alloués à M. [Y] [P] au titre de la rupture abusive,
Infirmant de ce seul chef et statuant de nouveau,
Condamne M. [Z] [M] au paiement de la somme de la somme de 3 121,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La Présidente,