Texte intégral
MINUTE N° 423/2023
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Valérie BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
Le 8 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUVI
Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [X] [F] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me SIMONNET, avocat à Strasbourg.
INTIMÉS :
1/ Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
2/ La société FILIA-MAIF
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6]
1 & 2/ représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me HANSCOTTE (cabinet SCHRECKENBERG), avocat à Strasbourg.
3/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM DU BAS- RHIN, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
assignée le 24 septembre 2021 par remise de l'acte à une personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2017, vers 22 heures, Mme [X] [F], piéton, a été renversée par un cycliste, M. [B] [E], ce qui lui a occasionné des blessures ayant nécessité intervention chirurgicale, hospitalisation et rééducation.
Mme [F] a déposé plainte pour blessures involontaires auprès de la Gendarmerie de [Localité 8] le 17 février 2017 laquelle a été classée sans suite le 23 janvier 2018.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés a commis en qualité d'expert le Dr [Z] aux fins d'évaluer le préjudice corporel de Mme [F] et a condamné solidairement M. [B] [E] et FILIA-MAIF à payer à Mme [X] [F] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de l'intégralité de son préjudice.
En l'absence de consolidation de l'état de cette dernière, l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise a été sollicitée et obtenue par une ordonnance du juge des référés le 27 septembre 2018.
Le 22 octobre 2018, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. [E] et sa compagnie d'assurances FILIA MAIF en appelant dans la cause son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
jugé que les conditions de la présomption de responsabilité de M. [B] [E], en sa qualité de gardien de la chose ayant été l'instrument du dommage, étaient réunies ;
jugé que Mme [X] [F] avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à exonérer M. [B] [E] à hauteur de 50% de sa responsabilité ;
en conséquence :
jugé M. [B] [E] responsable à hauteur de 50% de l'accident dont Mme [X] [F] a été victime le 8 février 2017 ;
débouté Mme [X] [F] de sa demande de liquidation du préjudice;
rejeté, en conséquence, ses demandes de sursis à statuer et de réserve de ses droits à conclure sur les postes de préjudices tenant aux dépenses de santé futures, aux frais divers et au déficit fonctionnel permanent ;
débouté Mme [X] [F] de sa demande de retour du dossier à l'expert pour se prononcer sur l'ampleur de l'aggravation et ses conséquences sur le taux de déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures et les frais divers ;
condamné Mme [X] [F] aux dépens, dans la limite de 50% de leur montant ;
condamné in solidum M. [B] [E] et FILIA-MAIF aux dépens, dans la limite de 50% de leur montant ;
condamné in solidum M. [B] [E] et FILIA-MAIF à payer à Mme [X] [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait état de ce que l'accident avait eu lieu sur la partie piste cyclable du trottoir qui séparait la partie piéton de ce même trottoir, où Mme [F] se trouvait initialement, de l'emplacement où son véhicule était stationné.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, le tribunal a retenu que la responsabilité de M. [E] était engagée à l'égard de Mme [F] et ce, en sa qualité de gardien du vélo, chose ayant causé le dommage, cette responsabilité n'étant, au demeurant, pas contestée.
Considérant qu'il était établi que le mari de Mme [F] l'avait avertie de l'arrivée d'un vélo, que cette dernière avait alors fait quatre pas précipités sur la piste cyclable vers leur voiture située de l'autre côté de cette piste et que c'est à cet instant qu'elle avait été percutée, le tribunal a qualifié le comportement de Mme [F] d'intempestif et d'imprévisible pour le cycliste qui ne pouvait pas s'attendre à ce que, prévenue de son arrivée, elle se précipite plus avant au lieu de rester à sa place comme son mari.
Il a ainsi considéré que Mme [F] n'avait pas eu le comportement adapté à l'avertissement, qu'elle reconnaissait avoir entendu.
Compte tenu de la nature de la faute commise par Mme [F] et de son importance au regard de la réalisation du dommage, le tribunal a retenu que cette faute était de nature à exonérer M. [E] à hauteur de 50% de la responsabilité qui lui incombait.
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation de son préjudice, considérant que seule une provision, au demeurant non sollicitée, était envisageable et, de ce fait, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les trois postes d'indemnisation afférents aux dépenses de santé futures, aux frais divers et au déficit fonctionnel permanent.
Il a rejeté la demande de retour du dossier à l'expert pour se prononcer sur l'ampleur de l'aggravation et ses conséquences sur les trois postes susvisés, dès lors que ces trois postes pouvaient être évalués sur la base de l'expertise définitive pour autant qu'elle fût produite aux débats.
Mme [F] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 13 août 2021.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
juge qu'elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à exonérer M. [B] [E] à hauteur de 50 % de sa responsabilité et, en conséquence a limité la responsabilité de M. [E] dans l'accident dont elle a été victime à 50 %,
la déboute de sa demande de liquidation de préjudice, et en conséquence, de ses demandes de sursis à statuer et réserve de ses droits sur les postes tenant aux dépenses de santé futures, frais divers et déficit fonctionnel permanent ainsi que de la demande de retour du dossier à l'expert pour évaluer l'ampleur de l'aggravation de son état de et ses conséquences sur ces trois postes,
la condamne à supporter 50 % des dépens et ne met à charge de M. [E] in solidum avec son assureur la FILIA-MAIF que 50% du montant des dépens,
limite à 1 000 euros la condamnation sur le fondement de l'article 700 à lui verser in solidum par M. [E] et la FILIA-MAIF ;
et statuant à nouveau :
déclarer M. [B] [E] entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi ;
en conséquence :
condamner M. [E] in solidum avec la MAIF à lui verser la somme de 261 149,06 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [E] in solidum avec la MAIF à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux des deux procédures de référé civil R. Civ 17/00294 et 18/00700 et les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] expose que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle a contribué au dommage. Elle précise qu'elle n'a cessé de rappeler qu'elle avait bien regardé de part et d'autre mais n'avait pas vu le vélo, ce qui s'explique par le fait qu'il faisait nuit et que ce dernier n'avait pas d'éclairage. Elle souligne que le vélo n'avait pas de sonnette, qu'il roulait à une vitesse excessive et que M. [E] l'avait vue, ainsi que son mari, prêts à s'engager sur la piste cyclable en tant que piétons, de sorte qu'il lui appartenait alors de réduire sa vitesse et de signaler sa présence en temps utile alors qu'il arrivait dans leurs dos, eux-mêmes ignorant sa présence, le vélo étant par nature un engin silencieux.
Elle rappelle les dispositions de l'article R.313-33 du code de la route, alinéa 3 aux termes duquel tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins et, argue de ce que, dans le cas de figure où vélos et piétons partagent un même espace, il appartient aux vélos circulant sur une bande cyclable en milieu de trottoir d'adapter leur vitesse en fonction des obstacles liés à la présence de piétons longeant cette piste.
S'agissant de l'indemnisation de son préjudice, Mme [F] entend qu'il soit procédé à son évaluation sur la base des conclusions du rapport de l'expert judiciaire le Dr [Z].
Elle détaille les sommes qu'elle réclame.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [E] et FILIA-MAIF demandent à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [F] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 juillet 2021 en ce qu'il a :
* jugé que Mme [F] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à exonérer M. [B] [E] à hauteur de 50% de sa responsabilité,
* jugé que M. [B] [E] était responsable à hauteur de 50% de l'accident dont Mme [F] a été victime le 8 février 2017 ;
pour le surplus :
liquider l'indemnisation des préjudices de Mme [F] des suites de l'accident du 8 février 2017 moyennant l'allocation d'une indemnité de 13 277,19 euros ;
débouter Mme [F] du surplus de ses prétentions ;
la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [E] et FILIA-MAIF exposent que, lors de son audition, le premier a affirmé qu'il avait non seulement allumé ses lumières mais qu'il portait également une lampe frontale et qu'il avait pris le soin d'annoncer sa présence en disant « attention vélo » au moment où il a aperçu Mme [F] et son mari prêts à s`engager sur la piste cyclable, ce qu'a entendu ce dernier qui est resté sur le trottoir.
Ils considèrent que la partie adverse n'est en réalité pas en mesure de démontrer la faute de M. [E].
Ils soulignent que si la responsabilité de l'article 1242, alinéa 1er du code civil est une responsabilité de plein droit, il n'en demeure pas moins que la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage est de nature à justifier un partage de responsabilité, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [F] a déclaré que son mari lui avait dit « attention vélo '', qu'elle avait regardé à droite et à gauche et n'avait rien vu puis se serait ensuite précipitée vers sa voiture, la collision étant alors intervenue, M. [E], très surpris par la man'uvre précipitée de Mme [F], n'ayant pu l'éviter.
Ils rappellent les dispositions des articles R.110-2, R.412-34 et R.412-35 du code de la route et arguent de ce que Mme [F] n'avait pas à s'engager sur la piste cyclable, qu'elle aurait dû rester sur le trottoir qu'elle avait initialement emprunté et qu'elle n'a pas pris les précautions nécessaires puisqu'elle a traversé la piste cyclable pour rejoindre son véhicule alors que M. [E] circulait régulièrement sur la voie de circulation qui lui était réservée, l'impact ayant eu lieu sur la piste cyclable.
Il souligne qu'il ne plaide pas l'exonération totale de sa responsabilité mais un partage de responsabilité du fait de la faute commise par Mme [F].
M. [E] et FILIA-MAIF détaillent leurs propositions d'indemnisation.
Le 24 septembre 2021, Mme [F] a fait signifier à personne la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la CPAM du Bas-Rhin laquelle n'a pas constitué avocat.
Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :
Sommes réclamées par l'appelante
Sommes proposées par les intimés avant application du partage de responsabilité qu'ils sollicitent
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
14 367,51 euros
/
2) Frais divers restés à la charge de la victime
4 319,56 euros
3 061,38 euros
3) Tierce personne temporaire
4 050 euros
1 350 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
31 324,50 euros
75 euros
2) Perte de gains professionnels futurs
99 143,33 euros
0 euro
3) Incidence professionnelle
49 600 euros
0 euro
4) Frais divers
57 644,77 euros
30 euros
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A-Préjudices extra- patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
3 316,50 euros
2 038,75 euros
2) Souffrances endurées
8 000 euros
3 500 euros
3) Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
1 000 euros
B-Préjudices extra- patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
19 500 euros
15 000 euros
2) Préjudice esthétique
2 500 euros
1 000 euros
3) Préjudice d'agrément
7 000 euros
1 500 euros
4) Préjudice sexuel
5 000 euros
0 euro
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITE
Aux termes des dispositions des articles 1240 et 1242, alinéa 1 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer, étant, d'une part, rappelé que M. [E] et FILIA-MAIF admettent que le premier doit, au vu des circonstances de l'accident, assumer une responsabilité à hauteur de 50% du préjudice subi par Mme [F] et, d'autre part, souligné que cette dernière, en sa qualité de piéton, a, quant à elle, commis une faute d'imprudence puisqu'en effet, elle a traversé la piste cyclable alors que M. [E] qui y circulait à vélo a verbalement prévenu Mme [F] et son mari de l'imminence de son passage, ce dernier ayant répercuté l'avertissement à son épouse laquelle au lieu de stopper sa progression pour laisser M. [E] passer en vélo sur la voie affectée à cet usage en a entamé la traversée pour rejoindre son véhicule automobile stationné de l'autre côté, et ce, de manière inopinée, de sorte que s'est ensuivi le choc entre Mme [F] et M. [E].
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MME [F]
Mme [F] ne demande plus le retour du dossier à l'expert mais la liquidation de son préjudice, ce qu'il y a lieu de constater.
Le rapport d'expertise du docteur [Z] qui n'était pas produit en première instance l'est à hauteur d'appel, de sorte que cette liquidation peut avoir lieu.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de liquidation de son préjudice, rejeté ses demandes de sursis à statuer et de réserve de ses droits à conclure sur les postes de préjudices tenant aux dépenses de santé futures, aux frais divers et au déficit fonctionnel permanent et débouté Mme [X] [F] de sa demande de retour du dossier à l'expert pour se prononcer sur l'ampleur de l'aggravation et ses conséquences sur le taux de déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures et les frais divers.
Dans son rapport d'expertise du 18 janvier 2019, le docteur [Z] indique que l'accident dont Mme [F] née le [Date naissance 2] 1956 a été victime lui a occasionné une fracture luxation de l'épaule gauche avec fracture de la glène, que Mme [F] a subi une opération le 10 février 2017 pour réaliser une ostéosynthèse de la glène et mettre en place une prothèse de re-surfaçage cimentée, que l'intéressée est restée hospitalisée jusqu'au 14 février 2017 et a dû être immobilisée par gilet pendant six semaines avant de bénéficier d'une rééducation en hôpital de jour du 11 avril 2017 au 13 juin 2017, qu'après son retour à domicile et pendant la période d'immobilisation, elle a bénéficié de l'aide de son mari pour la toilette et l'habillage à la fin du mois de mars 2017 et celle d'une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine pendant cinq semaines. Il ajoute que Mme [F] a bénéficié d'une cure thermale à [Localité 7] à partir du 8 octobre 2017, a pu reprendre ses activités professionnelles depuis le 14 juin 2017 et la natation depuis le mois d'août 2017 et la gymnastique depuis le mois de septembre 2017. Il précise que l'intéressée a pu reprendre la conduite automobile depuis le mois de juin 2017 et que la rééducation continue à raison de deux séances par semaine, la consolidation ayant été fixée au 12 septembre 2018.
Dans ses conclusions, l'expert se positionne comme suit :
accident du 8 février 2017 : fracture luxation de l'épaule gauche
consolidation le 31 janvier 2018 avec IPP de 15%
incapacité temporaire totale : du 8 au 14 février 2017
gêne fonctionnelle temporaire : classe 3 du 15 février 2017 au 31 mars 2017; classe 2 du 1er avril 2017 au 12 juin 2017 puis 15% jusqu'au 31 janvier 2018
arrêt des activités professionnelles du 8 février 2017 au 12 juin 2017
préjudice d'agrément : 2/7
souffrances endurées : 3/7
préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 8 février 2017 au 1er avril 2017 et définitif de 1/7
préjudice sexuel modéré
tierce-personne : 1 heure par jour pendant 3 mois après l'accident
frais futurs : kinésithérapie d'entretien d'une heure par semaine (deux séances).
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [F], des prestations versées par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) agence Auvergne lesquelles, suivant état provisoire en date du 3 décembre 2018, soit postérieur à la date de consolidation retenue par l'expert, s'élèvent à la somme de 14 367,51 euros et correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés.
Par ailleurs, Mme [F] met en compte pour un montant total de 551,76 euros divers frais médicaux et paramédicaux restés à sa charge dont le coût d'une cure thermale, faisant valoir que ce type de cure est un mode alternatif de soins contre la douleur et de remise en forme à l'aide de bains et douches préférables à des anti-dépresseurs. Les intimés ne contestent que les frais de cure post-traumatique à [Localité 7] du 11 au 31 octobre 2017 d'un coût de 265,38 euros arguant de ce que l'expert qui a mentionné l'existence de cette cure n'a cependant pas indiqué qu'elle avait été recommandée par un avis médical circonstancié et qu'elle avait un réel but thérapeutique nécessaire dans le processus de guérison de l'intéressée.
*
L'analyse du rapport d'expertise ne permet pas de retenir que les frais de cure en cause aient été rendus nécessaires par les blessures subies par Mme [F] des suites de l'accident en cause. De plus, cette dernière ne produit aucun autre élément médical qui permette de relier les frais qu'elle a exposés pour cette cure thermale à l'accident du 8 février 2017. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire à sa demande sur ce point.
Considérant que les intimés n'ont contesté que le poste afférent à la cure, il y a lieu de fixer à hauteur de 286,38 euros le montant des frais médicaux restés à la charge de Mme [F].
2) Frais divers restés à la charge de la victime
Mme [F] fait état de frais de déplacement pour 3 691 euros pour ses hospitalisations, des consultations, des séances d'ostéopathie, de kinésithérapie, les réunions d'expertise et sa cure thermale.
Elle demande également la prise en charge des frais d'inscription à ses cours d'allemand à l'Université [9] qu'elle n'a pas pu suivre pour 76,80 euros faisant valoir que les huit cours qu'elle n'a pas honorés sont ceux qui ont suivi la date de l'accident.
Elle demande, en dernier lieu, une somme de 4 050 euros au titre de la tierce personne temporaire soulignant que durant toute la période qui a suivi l'intervention chirurgicale, elle a subi l'immobilisation complète du bras gauche pendant six semaines puis sa rééducation pendant trois mois en hôpital de jour, de sorte qu'elle a dû compter sur l'assistance bénévole de son mari. Elle souligne que cette aide ne s'est pas limitée à sa toilette et à son habillage mais également au transport en véhicule, aux tâches d'entretien de la propriété, aux travaux de jardinage, aux courses alimentaires et à la confection des repas.
Elle rappelle que le fait que cette assistance soit effectuée par un membre de la famille n'induit pas la réduction du montant à allouer. Elle évalue l'aide à 3 heures par jour pendant 3 mois à un taux horaire de 15 euros.
Les intimés s'opposent à la prise en charge des frais de déplacement pour se rendre à la cure thermale en soutenant les mêmes arguments que pour la prise en charge des frais liés à cette cure.
Ils s'opposent également à la prise en charge des cours allemands non honorés par Mme [F] faisant valoir que cette dernière ne démontre pas que ses absences soient dues à l'accident.
Ils considèrent que l'expert a retenu un nombre d'heures adapté pour l'assistance par une tierce personne temporaire, de sorte que ce poste doit être évalué à 1 350 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
*
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F] pour les frais de déplacement pour se rendre à sa cure thermale pour les mêmes motifs qui ont été retenus pour les frais de cure thermale ci-avant développés.
S'agissant des cours d'allemand, Mme [F] justifie de ce qu'elle était inscrite à l'Université [9] pour des cours d'allemand pour l'année universitaire 2016/2017 et qu'elle n'a pas assisté aux cours à partir du mois de février 2017.
Considération prise de ce que l'accident de Mme [F] s'est produit le 8 février 2017, de ce qu'elle a été consolidée le 31 janvier 2018 après avoir subi une période d'incapacité temporaire totale du 8 au 14 février 2017 puis des périodes de gêne fonctionnelle temporaire de classe 3 jusqu'au 31 mars 2017, de classe 2 jusqu'au 12 juin 2017 ( étant précisé que le dernier cours d'allemand a eu lieu en avril 2017), date à laquelle elle a été en mesure de reprendre ses activités professionnelles et la conduite automobile, la demande de prise en charge de l'intéressé apparaît tout à fait légitime.
S'agissant de la tierce personne temporaire, l'expert a considéré qu'elle était nécessaire pendant une heure par jour pendant trois mois après l'accident.
Contrairement à ce qu'indique Mme [F], l'expert ne l'a pas expressément et exclusivement limitée à la toilette et à l'habillage, étant souligné qu'il a fait état de ce que Mme [F] avait repris la conduite automobile en juin 2017.
Il y a donc lieu, sur la base d'un taux horaire non contesté de 15 euros de fixer l'évaluation de ce poste à 1 350 euros.
Considération prise de ce que les autres demandes ne sont pas contestées par les intimés, il y a lieu de fixer le préjudice subi par Mme [F] au titre des frais divers restés à sa charge comme suit :
frais de déplacement : 2 775,11 euros
frais d'inscription au cours d'allemand : 76,80 euros
tierce-personne : 1 350 euros
soit au total : 4 201,91 euros.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1)Dépenses de santé futures
Mme [F] expose que l'expert a reconnu la nécessité de séances de kinésithérapie pour l'avenir à raison de deux séances par semaine. Elle met en compte des frais d'ostéopathie non remboursés par les organismes sociaux (75 euros) et des frais de kinésithérapie du 31 janvier 2018 au 7 février 2019 totalement pris en charge par les organismes sociaux (806,50 euros).
Pour les séances à venir, elle évalue le montant annuel de ces séances à 1 355 euros et faisant application d'une capitalisation, fixe son préjudice à la somme de 30 443 euros. Elle indique que le total des dépenses de santé futures est de 31 324,50 euros dont 31 249,50 euros (806 euros + 30 443 euros) soumis à l'action récursoire des organismes sociaux.
Les intimés ne s'opposent pas à la fixation de ce poste à hauteur de 75 euros.
*
Les dépenses de santé restant à la charge de Mme [F] sont donc fixées à 75 euros.
2) Frais divers restant à la charge de la victime
Mme [F] demande l'indemnisation des frais de transport pour se rendre à la deuxième réunion d'expertise et aux cinquante séances de kinésithérapie à [Localité 10] depuis la date de consolidation de ses blessures (29,73 euros +1487,50 euros). Faisant état de ce que les frais de déplacement sont à prévoir à vie, elle se prévaut de l'application d'une capitalisation permettant de fixer ce poste à 56 127,54 euros.
Mme [F] considère qu'elle est en droit de solliciter ces frais de transport dès lors que, d'une part, il est de principe qu'une victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et que, d'autre part, aux termes de l'article L.1110-8 du code de la santé publique, la personne malade choisit librement son praticien et son établissement de santé.
Elle précise que Mme [T] est spécialisée dans la rééducation fonctionnelle de l'épaule et travaille exclusivement manuellement.
La MAIF indique accepter l'indemnisation des frais de déplacement pour se rendre à la seconde réunion d'expertise mais s'oppose au surplus de la demande, arguant de ce que Mme [F] a fait le choix de se rendre chez un kinésithérapeute sur [Localité 10] alors qu'elle réside à [Localité 8] et que cette commune compte plusieurs kinésithérapeutes.
*
Mme [F] ne conteste pas qu'il y ait plusieurs kinésithérapeutes à proximité de son domicile et ne justifie pas qu'aucun d'eux n'est susceptible de fournir les mêmes soins que le kinésithérapeute qui la suit sur [Localité 10]. Ainsi, s'il est vrai que Mme [F] est en droit de choisir le praticien qu'elle souhaite, elle n'apparaît cependant pas légitime à faire supporter les effets plus onéreux de son choix au responsable de son accident dès lors que des prestations de même nature sont envisageables à proximité de chez elle. Sa demande afférente aux frais de transport pour se rendre chez le kinésithérapeute de [Localité 10] est donc rejetée.
Le préjudice de Mme [F] au titre des frais divers restant à charge est fixé à 29,73 euros, les intimés ne contestant pas les frais de transport de Mme [F] pour se rendre à la deuxième réunion d'expertise.
3) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Mme [F] indique que son statut de travailleur indépendant soumis au régime de la micro-entreprise ne lui a pas permis de s'offrir un temps de répit pendant sa convalescence et que l'arrêt de trois mois qui lui a été prescrit n'a eu aucune suite effective puisque le Régime Social des Indépendants (RSI) lui a notifié l'absence de versement de toute indemnité journalière durant cette période.
Elle ajoute que son épuisement physique et moral induits par l'accident l'ont contrainte à abandonner son activité professionnelle au 1er janvier 2019 et à se retrouver au chômage non indemnisé alors qu'elle souhaitait rester active jusqu'à ses 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Elle invoque donc une perte de gains professionnels futurs chiffrée à 99 143,33 euros.
Elle souligne que le lien de causalité entre les suites de l'accident et la cessation définitive de son activité n'est pas contestable, les deux chirurgiens consultés relevant une dégradation clinique avérée de son état durant l'année 2019.
Les intimés s'opposent à cette demande arguant de ce que l'expert a relevé que Mme [F] avait repris son activité professionnelle dès le mois d'août 2017 et n'a pas fait état de ce que les répercussions de l'accident ont été telles que Mme [F] a été contrainte de cesser toute activité professionnelle de nature intellectuelle.
Ils considèrent que Mme [F] pouvait continuer son activité professionnelle laquelle était totalement compatible avec ses séquelles affectant son côté non dominant.
*
L'expert a noté que Mme [F] avait repris son activité professionnelle le 12 juin 2017, soit avant la date de consolidation, sans faire état de ce que ses séquelles étaient de nature à la contraindre à cesser son activité professionnelle. L'expert a également indiqué que Mme [F] qu'après avoir cessé d'exercer sa profession de mandataire judiciaire pour la protection des majeurs, elle avait travaillé en tant que salariée à compter du 7 janvier 2018 avant de cesser toute activité au 31 décembre 2018. S'il n'est pas contesté que Mme [F] a cessé son activité professionnelle au 1er janvier 2019, celle-ci ne démontre pas, pour autant, que cette cessation intervenue un an après la date de la consolidation s'est révélée inévitable du fait de l'accident du 8 février 2017 et qu'elle était dans l'incapacité d'exercer une autre activité professionnelle, étant souligné que les chirurgiens évoqués par l'intéressée, s'ils font état d'une aggravation de son état de santé en 2020, ne donnent aucune indication sur son impossibilité à exercer ses activités professionnelles passées ou une activité professionnelle d'une autre nature.
La demande de Mme [F] formulée de ce chef est donc rejetée.
4) Incidence professionnelle
Mme [F] indique que cette incidence est constituée par la perte de chance de percevoir l'intégralité de sa retraite du fait de la cessation de son activité et la chiffre à 49 600 euros.
Les intimés s'opposent à cette demande arguant de ce qu'il n'est pas démontré que la cessation totale des activités soit imputable à l'accident, soulignant que Mme [F] avait repris une activité professionnelle pour y mettre un terme deux ans après l'accident.
Ils indiquent être persuadés qu'au regard de l'investissement important que lui demandait son activité professionnelle, Mme [F] ne l'aurait pas exercé jusqu'à ses 67 ans. Ils contestent que l'état de fatigabilité dont Mme [F] fait état soit directement imputable à l'accident en cause, ceci valant également pour son impossibilité de percevoir une retraite à taux plein.
*
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, aucun élément ne permet de dire que la nature de l'activité professionnelle de Mme [F] était telle qu'elle ne l'aurait pas exercée jusqu'à ses 67 ans.
En revanche, force est de constater que l'expert qui a relevé qu'à la date de son examen Mme [F] avait repris une activité professionnelle n'évoque pas d'incidence professionnelle en lien avec l'accident en cause.
En outre, Mme [F] ne produit aucun document médical qui puisse attester que les séquelles de son accident l'ont contrainte de cesser toute activité professionnelle prématurément.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [F] rappelle les conclusions de l'expert et sollicite à ce titre la somme de 3 316,50 euros.
Elle indique qu'il y a lieu de retenir un taux d'indemnisation majoré de 30 euros par jour soit 900 euros par mois au regard de la longue période d'hospitalisation en hôpital de jour, des déplacements constants, de la rééducation intensive, du ralentissement de ses activités sociales, de l'état de stress et d'épuisement respectifs du couple pour pallier à son manque d'autonomie et sa nécessaire répercussion sur leur vie sexuelle durant cette période.
Les intimés s'opposent à cette demande faisant valoir que la jurisprudence dominante retient comme base de calcul une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, de sorte que le montant alloué doit être de 2 038,75 euros.
*
Ce déficit inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu une incapacité temporaire totale : du 8 au 14 février 2017 puis une gêne fonctionnelle temporaire : classe 3 du 15 février 2017 au 31 mars 2017 ; classe 2 du 1er avril 2017 au 12 juin 2017 puis 15% jusqu'au 31 janvier 2018.
Au regard de la nature du handicap de Mme [F] jusqu'à la consolidation, il y a lieu de prendre pour base de calcul, une indemnité de 30 euros par jour, de sorte que le préjudice de Mme [F] s'évalue comme suit :
- déficit fonctionnel total : 7 jours x 30 euros = 210 euros
- déficit fonctionnel classe 3 : 43 jours x 30 euros x 75% = 967,50 euros
- déficit fonctionnel classe 2 : 73 jours x 30 euros x 50% = 1095 euros
- déficit fonctionnel classe 1 : 232 jours x 30 euros x 15% = 1044 euros
Soit un total de : 3 316,50 euros.
2) Souffrances endurées
Mme [F] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, se disant en accord avec les conclusions de l'expert sur ce point. Elle fait état de la violence de la chute, de la gravité des blessures occasionnées, de la nature de l'intervention chirurgicale, de ses hospitalisations, de son immobilisation par gilet orthopédique pendant 6 semaines et les nombreuses séances de rééducation.
Les intimés s'opposent à l'octroi de la somme sollicitée au motif que l'évaluation retenue par l'expert correspond à des souffrances modérées. Ils demandent que ce préjudice soit fixé à 3 500 euros.
*
L'expert a retenu un taux de 3/7 pour les souffrances endurées. Il fait état d'une chute violente ayant provoqué essentiellement une fracture luxation de l'épaule gauche. Il mentionne la nécessité un traitement chirurgical, de soins de rééducation et la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule gauche.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
3) Préjudice esthétique temporaire
Les parties s'accordent pour que ce poste soit fixé à 1 000 euros, ce qu'il y a donc lieu de retenir.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mme [F] ne conteste pas le taux retenu par l'expert et fait état de séquelles physiques permanentes telles qu'une impossibilité de dormir sur le côté gauche, une limitation de l'amplitude du bras gauche, une difficulté à lever le bras pour attraper des affaires dans les placards, une difficulté à assurer des tâches ménagères courantes exigeant la mobilisation des deux bras et une difficulté à conduire un véhicule.
Elle souligne que son état génère une perte d'estime d'elle-même, se sentant devenue vieille avant l'âge. Elle sollicite, à ce titre, une somme de 19 500 euros (valeur du point : 1 300 euros).
Les intimés, sur la base d'une valeur de point de 1 000 euros, proposent la somme de 15 000 euros.
*
Il s'agit d'indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances endurées et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué le taux de ce déficit à 15 %.
Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (61 ans), le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 1 300 euros x 15 = 19 500 euros.
2) Préjudice d'agrément
Mme [F] sollicite la somme de 7 000 euros pour ce poste. Elle indique avoir toujours pratiqué la danse, le vélo, le ski, le patin à glace, la gymnastique rythmique, ce qu'elle ne peut plus faire du fait de la prothèse mise en place et de la raideur permanente de l'épaule gauche. Elle souligne que l'expert a qualifié ce préjudice d'important et qu'elle produit des attestations de témoins pour établir la pratique antérieure régulière de ces nombreuses activités sportives.
Les intimés proposent la somme de 1 500 euros, arguant de ce que ce préjudice a été largement exagéré par Mme [F] et soulignant que seule une attestation du gérant hôtelier de la station de ski permet de prouver que Mme [F] n'est plus retournée au ski et que l'expert a retenu que l'intéressée pouvait toujours pratiquer gymnastique et natation.
*
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, l'indemnisation de ce préjudice ne se limitant pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident mais prenant également en compte les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
S'il est vrai que l'expert a spécifié que Mme [F] avait repris la natation depuis le mois d'août 2017 et la gymnastique depuis le mois de septembre 2017, il a néanmoins relevé que le préjudice d'agrément était important en raison de la limitation des activités de loisirs et sportives et l'a fixé à 2/7.
De surcroît, Mme [F] produit plusieurs attestations qui établissent qu'elle n'est plus en mesure de continuer à pratiquer des activités qu'elle pratiquait avant l'accident ou les pratique mais avec difficultés pour cause de douleur à savoir : ski de fond, ski de piste, danse, vélo (Mme [F] ressent en plus de l'appréhension pour cette pratique), canoé, kayak, jeux de ballon, natation et gymnastique.
Dès lors, il y a lieu de fixer ce poste à hauteur de 4 000 euros.
3) Préjudice esthétique permanent
Mme [F] sollicite la somme de 2 500 euros à ce titre, faisant valoir que l'expert a omis d'évoquer la différence de hauteur d'épaule visible et le fait de devoir se livrer à des étirements et des assouplissements lors de sensations d'engourdissement du bras.
Les intimés proposent une indemnisation à hauteur de 1 000 euros, l'expert ayant relevé le caractère très esthétique de la cicatrice en haut de l'épaule.
*
L'expert a fixé le préjudice esthétique définitif à 1/7, relevant l'existence d'une cicatrice pectorale de voie d'abord delto-pectorale longue de 11 centimètres très esthétique, peu visible, cachée par la bretelle.
Il ne fait pas état d'un préjudice esthétique en lien avec la différence de hauteur d'épaule signalée par Mme [F] ni de la nécessité de faire des exercices d'étirements et d'assouplissements ni que ces derniers seraient de nature à aggraver le préjudice esthétique, de sorte qu'il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
4) Préjudice sexuel
Mme [F] indique que le parcours de son couple depuis l'accident a été épuisant physiquement et moralement et a indiscutablement affecté leur vie sexuelle puisqu'elle a subi, d'une part, une limitation de capacité physique du fait de la raideur de son bras gauche et des douleurs engendrées par la position allongée et/ou le changement de position dès qu'il touche le bras gauche et, d'autre part, une perte de libido incontestable, le sentiment de se sentir de manière anticipée « vieille dans son corps » étant de nature à la déprimer et à altérer le désir sexuel.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros à ce titre.
Les intimés s'opposent à cette demande, arguant de ce que si l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel modéré, il ne l'a pas pour autant expliqué ; ils soulignent que la raideur du bras gauche de Mme [F] n'est pas de nature à générer un préjudice sexuel.
*
L'expert a effectivement retenu l'existence d'un préjudice sexuel modéré. Dans la partie « discussion » de son expertise, il a fait état de ce que Mme [F] avait bénéficié de soins de rééducation qui avaient permis une récupération fonctionnelle partielle mais que les douleurs persistaient, de sorte qu'il apparaît légitime que Mme [F] bénéficie d'une indemnisation au titre de son préjudice sexuel admis par l'expert au regard de ces douleurs ayant un impact sur l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'indemnisation de ce poste est fixée à 3 000 euros.
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime est liquidé comme suit :
Avant application du partage de responsabilité,
Evaluations
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
14 653,89 euros
286,38 euros
14 367,51 euros
2) Frais divers restés à la charge de la victime
4 201,91 euros
4 201,91 euros
/
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
31 324 euros
75 euros
31 249 euros
2) Frais divers restant à charge de la victime
29,73 euros
29,73 euros
/
3) Pertes de gains professionnels futurs
0 euro
/
/
4)Incidence professionnelle
0 euro
/
/
II-Préjudices extra-patrimoniaux
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)Déficit fonctionnel temporaire
3 316,50 euros
3 316,50 euros
/
2)Souffrances endurées
6 000 euros
6 000 euros
/
3)Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
1 000 euros
/
B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1)Déficit fonctionnel permanent
19 500 euros
19 500 euros
/
2)Préjudice d'agrément
4 000 euros
4 000 euros
/
3)Préjudice esthétique permanent
1 000 euros
1 000 euros
/
4)Préjudice sexuel
3 000 euros
3 000 euros
/
TOTAL:
88 026,03 euros
42 409,52 euros
45 616,51 euros
Provisions à déduire
1 000 euros
1000 euros
/
SOLDE:
87 026, 03 euros
41 409,52 euros
45 616,51 euros
Après application du partage de responsabilité et application du droit de préférence de la victime,
Evaluations
Sommes à la charge du tiers responsable compte tenu du partage de responsabilité
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin
après application du droit de préférence de la victime
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1)Dépenses de santé actuelles
14 653,89 euros
7 326,95 euros
286,38 euros
7040,56 euros
2)Frais divers restés à charge de la victime
4 201,91 euros
2 100,96 euros
2 100,95 euros
/
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
31 324 euros
15 662 euros
75 euros
15 587 euros
2) Frais divers à charge de la victime
29,73 euros
14,86 euros
14,87 euros
/
3) Perte de gains professionnels futurs
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
4)Incidence professionnelle
0 euro
0 euro
0 euro
/
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)Déficit fonctionnel temporaire
3 316,50 euros
1 658,25 euros
1 658,25 euros
/
2) Souffrances endurées
6 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
/
3) Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
500 euros
500 euros
/
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1)Déficit fonctionnel permanent
19 500 euros
9 750 euros
9 750 euros
/
2)Préjudice d'agrément
4 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
/
3)Préjudice esthétique permanent
1 000 euros
500 euros
500 euros
/
4)Préjudice sexuel
3 000 euros
1 500 euros
1500 euros
/
TOTAL:
88 026,03 euros
44 013,02 euros
21 385,45 euros
22 627,56 euros
Provisions à déduire
1 000 euros
/
1 000 euros
/
SOLDE:
87 026,03 euros
44 013,02 euros
20 385,45 euros
22 627,56 euros
Le préjudice de Mme [X] [F] est fixé à la somme de 88 026,03 euros et, au regard du partage de responsabilité retenu et de la provision d'ores et déjà versée, M. [B] [E] et FILIA-MAIF sont condamnés in solidum à payer à Mme [X] [F] la somme de 20 204,76 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais de procédure.
A hauteur d'appel, Mme [F] est condamnée au paiement de la moitié des dépens et les intimés, in solidum, à l'autre moitié.
Il y a également lieu de condamner Mme [F] au paiement de la moitié des dépens des deux procédures de référé civil RC 17/00294 et 18/00700 et des frais d'expertise judiciaire, M. [B] [E] et FILIA-MAIF étant condamnés in solidum à payer l'autre moitié.
M. [E] et FILIA-MAIF sont condamnés in solidum à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [X] [F] de ses demandes de sursis à statuer et de réserve de ses droits à conclure sur les postes de préjudices tenant aux dépenses de santé futures, aux frais divers et au dé'cit fonctionnel permanent ;
débouté Mme [X] [F] de sa demande de retour du dossier à l'expert pour se prononcer sur l'ampleur de l'aggravation et ses conséquences sur le taux de déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures et les frais divers ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2021;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
CONSTATE que Mme [X] [F] ne formule plus de demande de sursis à statuer et de réserve de ses droits à conclure sur les postes de préjudices tenant aux dépenses de santé futures, aux frais divers et au dé'cit fonctionnel permanent ni le retour du dossier à l'expert pour se prononcer sur l'ampleur de l'aggravation et ses conséquences sur le taux de déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures et les frais divers ;
FIXE à la somme de 88 026,03 euros le préjudice de Mme [X] [F], avant application du partage de responsabilité détaillé comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 14 653,89 euros
Frais divers restés à la charge de la victime : 4 201,91 euros
Dépenses de santé futures : 31 324 euros
Frais divers restant à charge de la victime : 29,73 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros
Préjudice d'agrément : 4 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et la FILIA-MAIF, compte tenu des prestations versées et à verser par la SSI et la CPAM du Bas-Rhin, du partage de responsabilité et du droit de préférence de la victime, à payer à Mme [X] [F], après déduction de la provision d'un montant de 1 000 euros précédemment allouée, la somme de 20 385,45 euros détaillée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 286,38 euros
Frais divers restés à charge de la victime : 2 100,95 euros
Dépenses de santé futures : 75 euros
Frais divers à charge de la victime : 14,87 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 658,25 euros
Souffrances endurées : 3 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 9 750 euros
Préjudice d'agrément : 2 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Préjudice sexuel : 1 500 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et FILIA-MAIF aux dépens d'appel ainsi qu'à la moitié des dépens des deux procédures de référé civil RC 17/00294 et 18/00700 et des frais d'expertise judiciaire, Mme [X] [F] étant condamnée à en payer l'autre moitié ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et FILIA-MAIF à payer à Mme [X] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en cause d'appel ;
REJETTE la demande de M. [B] [E] et FILIA-MAIF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière La présidente de chambre