Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Maître NAMIECH,
Maître LABERGERE et
Maître LLVADOR
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06459
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
DÉFENDERESSES
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0546
S.C.I. HAUT DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1193
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier et dernier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 27 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Hauts de Seine et Mme [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de paiement des frais de remise en état de la toiture de l'immeuble, modifiée par travaux non autorisés par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, la SCI Hauts de Seine a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable et prescrite l'action du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SCI Hauts de Seine demande au juge de la mise en état :
"Vu les articles 122 et suivants, 789, 6° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces communiquées,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- JUGER irrecevables, faute d'intérêt à agir, la demande formulée par le Syndicat du [Adresse 2] à l'encontre de la SCI HAUT DE SEINE, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 505.257 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors que les travaux litigieux ont été autorisés aux termes d'une assemblée générale en date du 28 novembre 2006
En outre :
- JUGER irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par le Syndicat du [Adresse 2] à l'encontre de la SCI HAUT DE SEINE,
- CONDAMNER le Syndicat du [Adresse 2] à payer à la SCI HAUT DE SEINE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens"
Au soutien de ses prétentions la SCI Hauts de Seine fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt personnel, direct et actuel pour formuler une demande de remise en état de la toiture, car le préjudice est futur et incertain ;
- la demande de remise en état des parties communes sollicitée dans l'assignation dépend du sort d'une clause du règlement de copropriété qui n'a pas encore été déclarée non écrite par le juge, de telle sorte qu'il est irrecevable à agir ;
- le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt à agir car il a déjà voté en assemblée générale le 28 novembre 2006 son accord pour que soit modifiée la toiture ;
- l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite en application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [S] [Y] s'est associée à ces demandes
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Mme [S] [Y] demande au juge de la mise en état de :
"Vu les articles 122 et suivants, 789, 6° du Code de Procédure Civile,
Vu l'art. 55 Décret du 17 mars 1967
Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2221 et suivant du Code Civil
- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en sa demande de voir condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 505.257 euros à titre de dommages et intérêts, ce dernier étant dépourvu de tout intérêt à agir ;
- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en sa demande de voir condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 505.257 euros à titre de dommages et intérêts, l'action étant prescrite.
- Dispenser Madame [S] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à rembourser à Mademoiselle [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC"
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt à agir car les travaux réalisés ne nécessitaient pas d'autorisation de l'assemblée générale, puisqu'ils étaient autorisés par l'article 74 du règlement de copropriété ;
- le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt né et actuel à agir car son préjudice est incertain, la toiture n'étant affectée d'aucun désordre ;
- son action est prescrite car les travaux querellés ont été achevés le 17 février 2009.
Par ses dernières conclusions en défense sur incident signifiées le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
- "DEBOUTER la SCI HAUTS DE SEINE et Madame [Y] de leurs demandes visant à voir juger irrecevables et prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur encontre.
- CONDAMNER in solidum la SCI HAUTS DE SEINE et Madame [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], une somme de 7.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SCI HAUTS DE SEINE et Madame [S] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Norbert NAMIECH, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile"
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- son intérêt et sa qualité à agir procèdent de sa qualité naturelle de gardien de la conservation des parties communes, en l'espèce il s'agit de la remise en état de la toiture, qui est une partie commune, et l'expert en construction a constaté que les fissurations apparues sur le plancher haut du 5ème étage avaient pour cause une augmentation des charges qu'il supportait, donc la modification sans autorisation de cette toiture ;
- l'examen de la clause litigieuse du règlement de copropriété est justement l'objet de l'instance au fond, et sera examinée par la juridiction ;
- les pièces produites au soutien de l'existence d'une résolution n°20 de l'assemblée générale du 28 novembre 2006 sont des faux, puisque les originaux ne comportent pas la mention d'un tel vote ;
- le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en l'espèce il s'agit de l'observation de l'expert judiciaire en mai 2019.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
L'incident a été fixé pour plaidoiries à l'audience du 16 octobre 2023, puis renvoyé à la demande des parties au 11 décembre 2023, date à laquelle il a été mis en délibéré au 27 février 2024, puis prorogé au 12 mars 2024.
MOTIFS
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
L'article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
L'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat".
Aux termes de l'article 2224 du code civil "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer"
Sur ce
1- Sur l'irrecevabilité procédant du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
Les parties s'opposent sur la validité d'une clause du règlement de copropriété, qui n'aurait pas encore été déclarée non écrite et objet de la présente instance, et sur la portée qu'il convient de donner à une pièce communiquée au soutien de la fin de non recevoir, dont la validité est contestée par le syndicat des copropriétaires.
La SCI Hauts de Seine et Mme [Y] soutiennent en outre que le préjudice de la copropriété est futur et incertain, l'action présentant ainsi un intérêt éventuel ou hypothétique.
L'analyse des fins de non-recevoir soulevées implique donc que soient tranchées au préalable des questions de fond puisqu'il apparaît nécessaire de se prononcer:
- sur la validité d'une clause du règlement de copropriété ;
- sur le caractère probant ou non de la pièce communiquée par la SCI Hauts de Seine;
- sur la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de renvoyer l'examen des incidents soulevés par la SCI Hauts de Seine et Mme [Y] devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur ces questions de fond et sur ces fins de non-recevoir
2- Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
En application des textes sus-visés, il est constant que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le demandeur a eu connaissance des faits susceptibles de fonder son action;
Il ressort des pièces communiquées que le syndicat des copropriétaires n'a découvert l'origine des désordres affectant le plancher haut du 5ème étage que lorsque l'expert en construction a pu déceler l'origine des surcharges les créant, soit au cours de l'année 2018.
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné la SCI Hauts de Seine et Mme [Y] le 27 mai 2022, il a agi dans les délais requis tant par l'application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 que de l'article 2224 du code civil.
Il conviendra en conséquence de débouter la SCI Hauts de Seine et Mme [Y] de leurs demandes d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à ce titre.
3-Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte-tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte-tenu du sens de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours
Renvoie l'examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI Les Hauts de Seine et Mme [Y] devant la formation de jugement sans clôre l'instruction,
Déboute la SCI Hauts de Seine et Mme [Y] de leur incident relatif à la prescription
Déclare l'action du syndicat des copropriétaires non prescrite;
Réserve les dépens;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 17 juin 2024 à 10 h 10 pour conclusions au fond en défense avant le 31 mai 2024.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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