Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01441
Date de décision :
15 décembre 2014
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 380 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01441
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 septembre 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Marie-Annie X...
...
97110 Pointe à Pitre
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL CARAIBES PARTICIPATION ET GESTION
Lot Sainval
97115 Sainte Rose
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 décembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Marie Annie X... a été engagée par la société SARL ALUBAT, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1988 en qualité de secrétaire-comptable.
Par suite d'une cession de l'entreprise, le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit de la SARL CARAIBES PARTICIPATION ET GESTION, dite ci-après CPG, à compter du 1er janvier 2000.
La salariée a été promue au poste de comptable fournisseur et son salaire mensuel brut s'élevait à 2. 267, 41 ¿.
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 1er décembre 2007 puis a été mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2010.
Mme X... a saisi le 12 août 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, de diverses demandes notamment en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, au titre de la rupture, du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi par l'employeur.
Par jugement en date du 26 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a :
dit et juge que le manquement de la salariée, Mme X..., envers on employeur, la société CPG, sur la reprise de son poste de travail, produit les effets d'une démission,
dit et juge que Mme X... Marie Annie est démissionnaire de son poste de la SARL CARAIBES PARTICIPATION ET GESTION,
dit et juge que la demande de la salariée particulièrement mal fondée après avoir constaté que les faits portés à l'appréciation du conseil ne sont ni précis, ni concordants, et en tout cas, ne permettent d'établir que l'employeur s'est livré à des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail,
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X... aux entiers dépens.
Mme X... a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 octobre 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 15 juillet 2014, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL CPG, de condamner en conséquence la SARL CPG au paiement des sommes suivantes :
11. 525, 99 ¿ au titre d'indemnité légale de licenciement,
6. 703, 23 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'un salaire moyen de 2. 267, 41 ¿,
-13. 604, 46 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-53. 624, 84 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral,
27. 208, 92 ¿ à titre de dommages et intérêt sen réparation du préjudice subi de la violation par l'employeur de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi,
3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'employeur a commis des manquements graves et répétés, en lui imposant une pratique prohibée et caractérisée d'harcèlement moral, une atteinte à sa dignité et en violant son obligation d'adaptation du salarié à son emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 11 mars 2014, la société CPG conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'intégralité des demandes de Mme X....
Elle rétorque pour l'essentiel que :
les manquements allégués de l'employeur ne sont pas caractérisés,
l'exécution fautive du fait du harcèlement moral dont se prévaut Mme X... ne repose sur aucun élément de fait ni aucun motif sérieux.
durant 18 ans, la salariée ne s'est jamais plaint de harcèlement moral à son égard, ni auprès du délégué du personnel, ni auprès de la médecine du travail.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu que la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant notamment du harcèlement moral à son encontre de la part de son employeur et la violation par ce dernier de son obligation d'adaptation à son emploi.
Attendu que selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu qu'en vertu du texte susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu que Mme X... fait état d'une remise en cause sans motif de ses compétences professionnelles par la nouvelle gérante à compter de 2000, d'un discrédit jeté sur la qualité de son travail, caractérisés notamment par des propos insultants de cette dernière à son égard et un dénigrement permanent, lesquels sont établis au moins à deux reprises en présence de collègues de travail.
Qu'ainsi, Mme Erique Z..., salariée de l'entreprise, atteste avoir entendu la gérante de la société traiter Mme X... « d'incapable, de petite sotte, d'idiote ».
Que de même, suite à des propos humiliants tenus par l'employeur à son égard tels que « inutile et bonne à rien », Mme X... s'est réfugiée le 30 novembre 2007 en pleurs dans les toilettes de la société de 10h à 15h, en présence du personnel, sans que l'employeur ne s'inquiète de son état et suite à l'intervention d'une collègue de travail, a été finalement prise en charge par les pompiers et emmenée à l'hôpital (cf attestations de Mmes A... Séverine et B... Ginette, salariées de la société CPG ayant assisté aux faits sus décrits).
Attendu que le comportement de l'employeur à l'égard de la salariée a entraîné une dégradation de son état de santé à l'origine d'une dépression nécessitant un traitement et un suivi médical, directement liée à son activité professionnelle, ainsi qu'il résulte des conclusions du Dr C..., psychologue expert en, date du 5 octobre 2009 et des certificats de son médecin traitant, le Dr D... et du psychologue, le Dr E....
Que l'ensemble de ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral qui ne peut être considéré comme la simple manifestation du pouvoir de direction de l'employeur ou minimisé du fait que la salariée n'ait rien dit pendant des années de ses difficultés au travail de peur de perdre son emploi, comme elle l'explique.
Que l'employeur ne peut valablement opposer l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 30 avril 2012, alors que ce dernier a convoqué à trois reprises la salariée en vue d'une visite médicale de reprise, suite à son dernier arrêt de travail expirant le 28 février 2002 et a émis un avis d'aptitude sous réserve de l'avis de délivrance de l'incapacité de 2ème catégorie de la sécurité sociale concernant Mme X....
Que cet avis n'est pas définitif, le médecin traitant ayant demandé à la salariée de lui fournir, via son médecin traitant, des documents médicaux complémentaires et la décision susvisée émanant de la sécurité sociale.
Que la salariée produit à cet égard l'avis de la caisse générale de la sécurité sociale qui l'a placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er mai 2010 et l'avis de congé en longue maladie de la sécurité sociale à compter du 30 novembre 2007, suite aux faits susvisés.
Qu'il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir repris son poste de travail, en l'absence d'avis d'aptitude définitif de la médecine du travail et d'injonction de l'employeur en ce sens.
Attendu que l'article L. 6321-1 du code du travail énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Que Mme X... invoque l'absence de formation professionnelle en ce qui la concerne nonobstant l'évolution professionnelle qui a été la sienne au sein de l'entreprise en près de 20 ans d'ancienneté.
Que l'employeur sans répondre précisément à ce grief, fait état des augmentations de salaire et de prise de congés payés par la salariée.
Que cependant, compte tenu de l'évolution des fonctions de comptable, le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail est caractérisé en l'espèce, en ce que Mme X..., salariée présente dans l'entreprise durant 18 années consécutives, n'a bénéficié que d'un stage de formation continue de 80 heures, et d'aucun bilan de compétence de nature à participer au développement des compétences professionnelles de l'intéressée.
Que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée ayant été licencié ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 10 octobre 2013.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
Attendu que la salariée, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit selon la convention collective applicable, à un préavis de trois mois, et compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 2. 267, 41 ¿, il lui est dû la somme de 6. 703, 23 ¿.
Qu'elle peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement, en vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, calculée en mois de rémunération sur la base d'un cinquième de mois par année de présence, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois au-delà de dix ans d'ancienneté et au prorata pour les années incomplètes ;
Que Mme X... ayant une ancienneté de 25 ans à la date de la fin de son préavis, et son salaire moyen des trois derniers mois s'élevant à la somme de 2. 267, 41 ¿, il sera fait droit à sa demande d'indemnité légale de licenciement qu'elle formule à hauteur de 11. 525, 99 ¿.
Que compte tenu de son ancienneté (25ans) et de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, Mme X... est fondée à réclamer l'indemnité minimale d'un montant équivalent aux six derniers mois de son salaire, prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire en l'espèce la somme de 13. 604, 46 ¿.
Sur le préjudice distinct
Attendu que Mme X... justifie d'un préjudice spécial distinct de celui résultant de la perte de son emploi lié au comportement fautif de son employeur, tant en matière de harcèlement moral qu'eu égard à l'insuffisance de formation professionnelle.
Que sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires sera chiffrée à la somme de 5. 000 ¿ au titre du harcèlement moral et celle de 1. 000 ¿ pour l'insuffisance de formation professionnelle.
Sur les demandes annexes
Qu'il paraît équitable que la société intimée participe à concurrence de 2. 000 ¿ aux frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail liant Mme Marie Annie X... et la société SARL CARAIBES PARTICIPATION ET GESTION, avec effet à la date du 1O octobre 2013.
Condamne la SARL CARAIBES PARTICIPATION ET GESTION à payer à Mme Marie Annie X... les sommes suivantes :
11. 525, 99 ¿ au titre d'indemnité légale de licenciement,
6. 703, 23 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'un salaire moyen de 2. 267, 41 ¿,
-13. 604, 46 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral,
1000 ¿ à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi de la violation par l'employeur de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi,
2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société SARL CARAIBES PARTICIPATION ET GESTION aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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