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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-83.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.876

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrice, Y... Michel, LA SOCIETE "EDITIONS LE CHOC DU MOIS", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er mars 1990, qui, pour provocation à la discrimination et à la haine envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une race ou une religion déterminée, a condamné les deux premiers à des réparations civiles ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société des Editions Le choc du Mois : d Attendu que cette demanderesse n'est pas partie en la cause ; que son pourvoi est dès lors sans objet ; Sur le pourvoi de X... et de Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance tirée du fait que le texte visé (article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881) ne correspond pas à la qualification retenue (provocation à la discrimination et la haine raciale) ; "aux motifs que "la prévention est... posée dans les termes du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, les mots "discrimination" et "haine" étant expressément visés", que "la circonstance que ce dernier alinéa soit devenu le 6° alors qu'il était avant la loi du 9 septembre 1986 le 5° ne permet pas d'affirmer, au vu des précisions susrelatées (contenues dans la citation) qu'il pût y avoir la moindre ambiguïté sur la définition de la poursuite et sur les peines encourues au prétexte que l'alinéa cité est le 5° et non le 6°" et que, d'une part, seul l'alinéa 6 de l'article 24 définit la prévention de provocation à la discrimination et à la haine raciale et, d'autre part, "le 5° alinéa de l'article 24 concerne des cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics qui n'ont rien de commun avec l'article de presse expressément visé" ; "alors qu'il résulte des dispositions exceptionnelles et impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en matière de délits de presse, l'indication dans la citation du texte de loi applicable à la poursuite édictant la peine encourue constitue une formalité substantielle aux droits de la défense dont l'inobservation entraîne automatiquement la nullité de la citation et qu'en particulier, la citation est nulle si, comme en l'espèce, le texte de loi visé n'est pas celui qui correspond à la qualification pénale relevée" ; d Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 53 de la loi sur la presse impose, à peine de nullité, que la citation, non seulement précise et qualifie le fait incriminé, mais indique le texte de loi applicable à la poursuite ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) a, par exploit du 25 juillet 1988, fait citer devant la juridiction répressive Patrice X... et Michel Y... sous la prévention de provocation à la discrimination et à la haine à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une race ou une religion déterminée, à la suite de la publication, dans le numéro 6 du mois de mai 1988 du mensuel "Le Choc du Mois", d'un article intitulé "Un antisémitisme typiquement français" signé de Michel Y... ; que la citation indiquait que les faits poursuivis constituaient le délit prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'avant tout débat au fond, les prévenus ont soulevé l'exception de nullité de la citation au motif qu'en visant l'article 24 alinéa 5 de la loi précitée, la partie civile avait invoqué un texte inapplicable à la qualification des faits poursuivis ; Attendu que le tribunal correctionnel ayant prononcé l'annulation de la citation comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi sur la presse en raison du visa erroné de cet alinéa 5, la cour d'appel, sur l'appel de la partie civile, a, par les motifs reproduits au moyen, considéré que la nullité n'était pas encourue et, infirmant le jugement entrepris, a statué sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en visant l'alinéa 5 de l'article 24 de la loi sur la presse qui punit la contravention de cinquième classe de cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics, alors que c'est l'alinéa 6 qui sanctionne de peines correctionnelles les faits incriminés, la citation ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 susvisé ; Qu'ainsi, c'est en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé que la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de la citation et que la cassation est encourue ; d Et attendu que l'action publique comme l'action civile n'ayant pas été régulièrement mises en mouvement, il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; Sur le pourvoi des Editions "Le Choc du Mois" : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Condamne la société demanderesse aux dépens ; Sur le pourvoi de X... et de Y... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 1990 ; Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseiller de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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