Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418482
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418482
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 13 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rennou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. C demande au tribunal de désigner provisoirement Me Galindo Soto au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, une telle nomination relève exclusivement de la compétence du bureau d'aide juridictionnel territorialement compétent et non pas du tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C soutient que le préfet a méconnu ces stipulations. Toutefois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune information ou justification permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en vérifier le bienfondé.
8. En cinquième lieu, le conseil du requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle en raison de son état de vulnérabilité lié à l'absence de suivi psychiatrique alors qu'il a déclaré lors de son audition avoir des problèmes de santé, avoir un rendez-vous chez le médecin pour des calculs rénaux ainsi qu'en raison de l'indisponibilité en Afghanistan de la molécule permettant son traitement psychiatrique. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun justificatif à la vulnérabilité psychique invoquée et dont il n'a pas fait état lors de son interpellation ainsi qu'aux médicaments dont il aurait besoin. D'autre part, les problèmes de santé liés à un calcul rénal ne sont pas plus établis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant du premier arrêté du 6 juillet 2024, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et, s'agissant du second arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur d'appréciation.
9. En sixième lieu, et eu égard à la très confusion des écritures de son conseil, M. C doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public dés lors qu'eu égard à sa pathologie psychiatrique, il est dénué de responsabilité pénale et ne peut être tenu des faits qui lui sont reprochés et liés à l'acquisition, à la détention, à l'offre et à l'usage de stupéfiants. Toutefois, la aussi, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ce nouveau moyen qui doit lui aussi être écarté en ses deux branches.
10. En septième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays l'Afghanistan de la part des milices arbakis d'Hesarak et pour indisponibilité de la molécule dont il a besoin pour se soigner. Toutefois, d'une part, et comme il a été dit au point 8, M. C ne justifie pas de son état psychique. D'autre part, encore une fois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 6 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Me Galindo Soto n'est pas désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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