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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-14.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.536

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AES Laboratoires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit de la société Hospidex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société AES Laboratoires, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'empêchement du président, seul est qualifié pour signer un jugement avec le greffier l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée lors du délibéré par Mme Lefèvre, président, Mme X... et Mme Sabatier, conseillers; que les débats ont eu lieu devant Mme Sabatier, magistrat rapporteur, que l'arrêt a été prononcé par Mme Sabatier et qu'outre la signature du greffier, la décision a été signée pour le président empêché, sans indication du nom et de la qualité du signataire ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Hospidex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AES Laboratoires ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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