Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2023. 2114311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2114311
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 novembre 2021, 22 juin 2022 et 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable et obligatoire enregistré le 7 juin 2021 devant la Commission des recours des militaires s'agissant de sa contestation de la décision en date du 7 avril 2021 portant abrogation de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle il s'est vu accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans les droits et avantages dont il aurait été privé par l'effet de la décision du 7 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 28 août 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B conclut à ce qu'il soit donné acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En demandant à ce qu'il soit donné acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et en ne maintenant que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable et obligatoire exercé le 7 juin 2021 ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114311
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